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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 356, March 2010

Case No 2700 (Guatemala) - Complaint date: 16-FEB-09 - Closed

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  1. 794. La présente plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de la statistique de l’Institut national de la statistique (STINE) en date du 16 février 2009.
  2. 795. A sa réunion de novembre 2009, le comité a observé que, en dépit du temps écoulé depuis la présentation de la plainte, il n’a pas reçu les observations complètes du gouvernement. Il a adressé un appel pressant au gouvernement et lui a signalé que, conformément à la procédure établie dans le paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il présenterait à sa prochaine session un rapport sur le fond de ce cas, même s’il n’avait pas reçu à temps les observations complètes demandées. Par conséquent, le comité a instamment prié le gouvernement de transmettre ses observations de toute urgence. [Voir 354e rapport, paragr. 9.] A ce jour, les observations complètes du gouvernement concernant cette plainte n’ont toujours pas été reçues.
  3. 796. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 797. Dans sa communication en date du 16 février 2007, le Syndicat des travailleurs de la statistique de l’Institut national de la statistique (STINE) fait état du refus de l’Institut national de la statistique (INE) d’appliquer et d’exécuter la convention collective conclue le 9 août 2007, homologuée par le ministère du Travail le 30 octobre 2007 et ratifiée par ce même ministère le 14 décembre 2007, dans la mesure où l’INE a rejeté un recours en révision formé par son comité directeur. L’organisation plaignante signale que les diverses démarches entreprises pour que l’INE exécute ladite convention n’ont donné aucun résultat et que le comité directeur de ce dernier a engagé des actions en annulation contre l’homologation de la convention. L’organisation syndicale précise qu’en date du 11 novembre 2008, dans le cadre de l’action en annulation engagée par l’INE et après divers recours et audiences, la première chambre du travail et de la prévoyance sociale a jugé recevable l’exception de demande irrégulière (excepción de demanda defectuosa) présentée par le STINE. L’organisation syndicale ajoute que l’INE a présenté un recours en protection (amparo) devant la Cour suprême pour contester cette décision et elle joint une copie de l’arrêt en date du 5 novembre 2009 rejetant ledit recours.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 798. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé, le gouvernement n’ait pas envoyé les observations demandées bien qu’il y ait été invité à diverses occasions, notamment au moyen d’un appel pressant.
  2. 799. Dans ces conditions, et conformément aux règles de procédure applicables [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le présent cas sans disposer des informations du gouvernement qu’il souhaitait recevoir.
  3. 800. Le comité rappelle que l’objectif de l’ensemble de la procédure établie par l’Organisation internationale du Travail pour examiner les allégations de violation de la liberté syndicale est de promouvoir le respect de cette liberté dans le droit et dans les faits. Le comité est persuadé que, si cette procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre.
  4. 801. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante fait état du refus de l’Institut national de la statistique (INE) d’appliquer la convention collective conclue le 9 août 2007 et homologuée par le ministère du Travail le 30 octobre 2007. Il note que l’INE a formé un recours en révision contre l’homologation, lequel fut rejeté le 14 décembre 2007. Il note que l’institut a alors introduit un recours en annulation de la convention collective auprès de l’instance judiciaire devant laquelle le STINE a présenté une exception de demande irrégulière (excepción de demanda defectuosa), laquelle a finalement été accueillie par la première chambre du travail et de la prévoyance sociale en date du 11 novembre 2008. Le comité note, d’après la documentation envoyée par l’organisation syndicale, que l’INE a présenté un recours en protection (amparo) contre cette décision devant la Cour suprême de justice, lequel a été rejeté en date du 5 novembre 2009. Dans ces conditions, tout en regrettant le temps écoulé depuis la conclusion de la convention collective sans que celle-ci ait été appliquée, et rappelant que les conventions sont obligatoires pour les parties, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour s’assurer que l’Institut national de la statistique applique pleinement la convention collective conclue avec le STINE le 9 août 2007. Il s’attend à ce que le gouvernement le tienne informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 802. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Tout en regrettant le temps écoulé depuis la conclusion de la convention collective sans que celle-ci ait été appliquée, et rappelant que les conventions sont obligatoires pour les parties, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires sans délai pour s’assurer que l’Institut national de la statistique (INE) applique pleinement la convention collective conclue avec le Syndicat des travailleurs de la statistique de l’Institut national de la statistique (STINE) le 9 août 2007. Il s’attend à ce que le gouvernement le tienne informé à cet égard.
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