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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 371, March 2014

Case No 2667 (Peru) - Complaint date: 18-AUG-08 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 89. A sa session de mars 2013, le comité a formulé la recommandation suivante [voir 367e rapport, paragr. 79]:
    • Le comité regrette que la procédure judiciaire relative au licenciement de M. David Elíaz Rázuri, secrétaire chargé de la défense des droits au sein du Syndicat unifié des travailleurs de Nestlé Pérou S.A. (SUNTRANEP), soit pendante depuis plus de quatre ans – la demande ayant été introduite en 2009 – et souligne que «l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105.] Le comité s’attend à ce que l’autorité judiciaire se prononce très prochainement et prie le gouvernement de le tenir informé de la décision prise en définitive.
  2. 90. Dans ses communications des 5 avril et 9 août 2013, le gouvernement indique qu’il a transmis les recommandations du comité relatives aux retards dans l’administration de la justice à la direction du pouvoir judiciaire. En ce qui concerne le cas de M. David Elíaz Rázuri, dirigeant syndical, le gouvernement déclare qu’en août 2012, après plusieurs recours, l’autorité judiciaire a confirmé la nullité du licenciement ayant visé cette personne, en ordonnant sa réintégration dans son poste de travail, mais que la partie adverse a présenté un recours en cassation. Le gouvernement indique qu’une telle demande fait partie des possibilités prévues par la loi pour l’exercice des droits de la défense.
  3. 91. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en cassation. A la lumière de la confirmation en appel de la nullité du licenciement, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que M. Rázuri soit réintégré à son poste dans l’attente du jugement final.
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