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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 371, March 2014

Case No 2772 (Cameroon) - Complaint date: 16-MAR-10 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 29. Le comité a examiné quant au fond ce cas de discrimination antisyndicale à l’encontre du Syndicat professionnel des conducteurs de trains du Cameroun (SPCTC) par la société CAMRAIL à sa réunion de juin 2011. [Voir 360e rapport, paragr. 291 à 323.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement d’obtenir des informations de la société en cause sur les faits allégués, d’indiquer la situation actuelle du syndicat dans l’entreprise, en particulier concernant la retenue des cotisations de ses adhérents, les locaux mis à sa disposition et les activités qu’il mène et de faire état de l’issue de la plainte déposée contre la société pour licenciement abusif des sept syndicalistes du SPCTC.
  2. 30. Le comité note que, dans une communication en date du 31 octobre 2013, l’organisation plaignante – l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) – indique que le gouvernement n’a entrepris aucune action pour donner effet aux recommandations du comité. Elle indique également qu’un seul des sept syndicalistes ayant été licenciés par la société a obtenu une décision judiciaire en sa faveur condamnant la société à lui verser une indemnité de 22 millions de francs CFA (Tribunal de grande instance du Mfoundi, puis Cour d’appel du centre). Les six autres syndicalistes ayant saisi une autre juridiction (Tribunal de grande instance du Wouri) ont vu leur licenciement confirmé pour faute. L’organisation plaignante dénonce un traitement différencié qui ne tient qu’à la juridiction saisie.
  3. 31. Le comité note les informations du gouvernement sur le suivi de ses recommandations contenues dans des communications en date des 23 juillet 2012, 13 janvier 2013 et 3 janvier 2014. Le gouvernement indique avoir saisi la société concernant la retenue des cotisations syndicales des adhérents du SPCTC malgré le refus initial de cette dernière, au motif de difficultés administratives. Il indique également que le SPCTC ne dispose pas d’accès aux locaux destinés aux syndicats dans la société car, n’ayant pas participé aux dernières élections syndicales, il ne dispose pas de délégués du personnel dans la société. Enfin, le gouvernement indique que les syndicalistes licenciés l’ont été en raison d’un arrêt de travail illégal et non de leurs activités et que les recours intentés sont encore à l’examen par la justice.
  4. 32. Le comité, ayant pris note des décisions de justice concernant les sept syndicalistes du SPCTC licenciés pour fait de grève, prie le gouvernement d’indiquer si les jugements du Tribunal de grande instance de Wouri confirmant le licenciement de six d’entre eux ont fait l’objet d’un recours et, le cas échéant, de faire état des décisions rendues.
  5. 33. De manière générale, le comité note avec préoccupation l’absence d’information du gouvernement sur des mesures concrètes prises pour permettre au SPCTC d’exercer ses activités sans entrave au sein de la société CAMRAIL. En conséquence, le comité se voit obligé de réitérer certaines de ses recommandations. Ainsi, le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer toute enquête diligentée par les autorités concernant les allégations de discrimination antisyndicale dénoncée dans la communication du 9 octobre 2008 du SPCTC adressée au ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
  6. 34. Par ailleurs, le comité, notant que le gouvernement indique avoir saisi la société à l’effet de signer un accord avec le SPCTC autorisant le prélèvement des cotisations syndicales de ses membres, le prie instamment d’indiquer toute négociation engagée ou accord convenu dans ce sens.
  7. 35. Enfin, le comité note les explications de la société concernant son refus d’octroyer un local aux représentants du SPCTC et veut croire que le syndicat peut, au moins, accéder aux lieux de travail de ses membres et que ses représentants peuvent remplir leurs fonctions sans entrave vis-à-vis de ces derniers.
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