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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 377, March 2016

Case No 2700 (Guatemala) - Complaint date: 16-FEB-09 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 35. Lors de sa réunion de mars 2011, le comité a examiné le cas relatif à l’inexécution de la convention collective conclue avec le Syndicat des travailleurs de la statistique de l’Institut national de la statistique (STINE). A cette occasion [voir 359e rapport, paragr. 63 à 66], le comité a regretté profondément le temps écoulé depuis la signature de la convention collective sans que cette dernière ait été appliquée, et il a rappelé une fois de plus que les conventions collectives doivent obligatoirement être respectées par les parties. Informé du fait que le cas était encore en suspens dans une deuxième instance judiciaire, le comité a instamment demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que les procédures en cours aboutissent dans un très proche avenir et de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
  2. 36. Le comité note la communication du gouvernement en date du 10 août 2015 par laquelle il transmet les observations suivantes de l’Institut national de la statistique (INE): i) le recours en annulation de la convention collective interjeté par l’INE a été déclaré dénué de tout fondement en 2013; ii) pour répondre à l’invitation du STINE conformément à l’article 11 de la convention de référence, la nouvelle administration de l’INE a accepté de constituer une commission de mise en œuvre de la convention qui se réunit plusieurs fois par mois, et grâce à laquelle la majorité des dispositions de la convention collective sont appliquées et des efforts sont faits pour pallier les conséquences des restrictions budgétaires décidées par le pouvoir exécutif. Le comité prend note de ces faits nouveaux avec intérêt. Au cas où les informations transmises par le gouvernement ne seraient pas contredites par l’organisation plaignante, le comité ne poursuivra pas l’examen du présent cas.
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