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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 378, June 2016

Case No 2673 (Guatemala) - Complaint date: 28-OCT-08 - Closed

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Allégations: Mutation de dirigeants syndicaux sans leur consentement en violation de la convention collective en vigueur

  1. 326. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2010 et, à cette occasion, a présenté au Conseil d’administration un rapport intérimaire. [Voir 356e rapport, paragr. 779 à 793, approuvé par le Conseil d’administration à sa 307e session (mars 2010).]
  2. 327. Le gouvernement a répondu aux informations demandées dans des communications en date des 24 mai 2010 et 24 septembre 2015.
  3. 328. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 329. Lors de sa réunion de mars 2010, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes au sujet des allégations présentées par l’organisation plaignante [voir 356e rapport, paragr. 793]:
    • a) Concernant les allégations relatives aux mutations de dirigeants syndicaux de l’USIGEMIGRA des 18 septembre 2008 et 25 janvier 2009, compte tenu du fait que celles-ci ont été décidées sans le consentement des dirigeants syndicaux concernés, en violation de l’article 9 de la convention collective en vigueur, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour annuler ces mutations.
    • b) Tenant compte des problèmes qui existent aux frontières du pays et des caractéristiques du travail dans les douanes qui peuvent requérir des mesures de transfert dans certains cas, le comité invite l’organisation plaignante et la Direction générale des migrations, dans le cadre de la conciliation et de la médiation proposées par le ministère du Travail et le Procureur aux droits de l’homme, à tenter de trouver une solution négociée au conflit, y compris à la question de la composition de la commission paritaire lorsque celle-ci a adopté des décisions affectant l’organisation syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard, ainsi que de l’issue définitive des recours en amparo pendants. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne ces allégations.
    • c) Concernant les allégations relatives aux actes d’intimidation à l’encontre de Mme Lucrecia Cuellar Castillo, membre du conseil consultatif du syndicat, qui a été contrainte de démissionner du syndicat et de renoncer à sa fonction de dirigeante syndicale, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête à cet égard et de le tenir informé de son résultat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 330. Dans sa communication en date du 24 mai 2010, le gouvernement affirme que les décisions relatives aux mutations des dirigeants syndicaux concernés par la présente plainte ont été prises, conformément aux trois conventions collectives en vigueur à la Direction générale des migrations, par l’organe paritaire (commission paritaire ou groupe de travail) compétent pour statuer sur les mouvements de personnel au sein de ladite institution, et que, par conséquent, les mutations sont légales. Le gouvernement évoque également des conflits intersyndicaux au sein de la Direction générale des migrations.
  2. 331. Dans sa communication en date du 24 septembre 2015, le gouvernement signale que: i) les mutations des membres ci-après de l’USIGEMIGRA: Rubén Darío Balcarcel López, Mayra Leticia Vásquez Rodríguez, Moisés Flores Morán, Mario Rolando Oxom Rey, Jorge Raymundo Orozco Miranda, Humberto Fidel Joachin López, César Augusto López González, Miguel Roberto López Pedroza, Lucrecia Rufina Cuellar Castillo, Marco Vinicio Hernández González, Víctor Hugo Mérida Gómez et Ada Elizabeth Samaoya Pérez, ont été annulées, étant donné que les travailleurs cités ont adhéré après les faits aux deux autres syndicats présents à la Direction générale des migrations (le Syndicat de travailleurs des migrations (STM) et le Syndicat des travailleurs de la Direction générale des migrations du ministère de l’Intérieur (SITRAMMIG), qui relève du STM). Ces deux syndicats sont représentés au sein de l’organe paritaire qui est responsable des mouvements de personnel au sein de la direction; ii) il n’y a pas de recours en amparo pendant concernant ces mutations; iii) en vertu de l’article 51 du Code du travail, qui dispose que la convention collective doit être négociée avec le syndicat regroupant le plus grand nombre de travailleurs affiliés directement touchés par la négociation, la convention collective en vigueur au sein de l’entité a été signée avec le STM et le SITRAMMIG; iv) la 16e Chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale a constaté, le 17 février 2011, que le différend collectif à caractère économique et social présenté par l’USIGEMIGRA a été rendu sans objet lorsque la convention collective sur les conditions de travail signée par le STM et le SITRAMMIG est entrée en vigueur; et v) s’agissant des allégations relatives aux actes d’intimidation à l’encontre de Mme Lucrecia Cuellar, le ministère public a signalé qu’aucune plainte en rapport avec cette personne n’avait été déposée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 332. Au sujet des mutations des dirigeants syndicaux de l’USIGEMIGRA, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’une part, la mutation de 12 travailleurs affiliés à l’organisation plaignante a été annulée en raison de l’affiliation desdits travailleurs aux deux autres syndicats présents à la Direction générale des migrations et que, d’autre part, il n’y a pas de recours en amparo pendant concernant ces mutations. A cet égard, le comité constate tout d’abord que 9 des 12 travailleurs signalés par le gouvernement (Humberto Fidel Joachin López, Jorge Raymundo Orozco Miranda, César Augusto López González, Miguel Roberto López Pedroza, Lucrecia Rufina Cuellar Castillo, Moisés Flores Morán, Mayra Leticia Vásquez Rodríguez, Rubén Darío Balcarcel López et Mario Rolando Oxom Rey) figurent dans la liste des 12 dirigeants de l’USIGEMIGRA dont la mutation fait l’objet de la présente plainte. En revanche, le comité observe que le gouvernement ne fournit aucun renseignement sur la mutation des dirigeants syndicaux Víctor Manuel Valladares, Carlos Adán García Caniz et Mary Gregoria Gutiérrez García. Rappelant que, lors de son examen antérieur du cas, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour annuler les mutations dénoncées par l’organisation plaignante, le comité prie le gouvernement de lui transmettre dans les meilleurs délais des informations concernant la situation professionnelle de ces trois personnes.
  2. 333. Par ailleurs, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mutation de 12 travailleurs membres de l’USIGEMIGRA a été annulée en raison de l’affiliation de ces personnes aux deux autres syndicats présents à la Direction générale des migrations, à savoir le STM et le SITRAMMIG – organisations qui sont toutes deux représentées au sein de l’organe paritaire compétent pour statuer sur les mouvements de personnel au sein de l’entité. Rappelant que nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation syndicale, même si le syndicat dont il s’agit n’est pas reconnu par l’employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 776], le comité espère que le gouvernement garantira le plein exercice de la liberté syndicale à tous les travailleurs de la Direction générale des migrations, quelle que soit l’organisation syndicale à laquelle ils sont affiliés.
  3. 334. S’agissant des allégations relatives aux actes d’intimidation à l’encontre de Mme Lucrecia Cuellar, tout en notant l’indication du ministère public selon laquelle aucune plainte en rapport avec cette personne n’a été déposée, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas diligenté une enquête sur les aspects liés au travail en relation aux allégations. Rappelant que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 835.] Le comité attend du gouvernement qu’il mette pleinement en application ce principe à l’avenir.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 335. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration d’approuver la recommandation suivante:
    • Rappelant que, lors de son examen antérieur du cas, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour annuler les mutations dénoncées par l’organisation plaignante, le comité prie le gouvernement de transmettre dans les meilleurs délais des informations concernant la situation professionnelle des trois dirigeants syndicaux Víctor Manuel Valladares, Carlos Adán García Caniz et Mary Gregoria Gutiérrez García.
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