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Interim Report - Report No 378, June 2016

Case No 2982 (Peru) - Complaint date: 20-AUG-12 - Follow-up

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Allégations: Assassinat de dirigeants syndicaux et de syndicalistes du secteur de la construction ou menaces proférées à leur encontre, insuffisance des mesures adoptées et inefficacité des enquêtes, maintien de l’inscription au registre de pseudo-organisations syndicales et entrée progressive de certaines d’entre elles dans les organes d’institutions officielles au détriment de la fédération plaignante

  1. 629. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2014 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 371e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 320e session (mars 2014), paragr. 670 à 704.]
  2. 630. La Fédération des travailleurs de la construction civile du Pérou (FTCCP) a fait parvenir des informations complémentaires dans une communication en date du 9 avril 2014. La Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) a, quant à elle, fait parvenir des informations complémentaires dans une communication en date du 10 juillet 2014.
  3. 631. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 20 mai et 14 juillet 2014.
  4. 632. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 633. A sa réunion précédente, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 371e rapport, paragr. 670 à 704]:
    • a) Tout en déplorant et en exprimant sa préoccupation devant la gravité des faits allégués d’extorsion et d’assassinat de six syndicalistes (ainsi que d’un autre mentionné dans de récentes allégations) et notant que le présent cas est caractérisé par une lutte intersyndicale, le comité espère fermement que, dans un avenir proche, les procédures pénales en cours permettront d’identifier tous les auteurs et instigateurs de l’assassinat de trois dirigeants syndicaux et de trois membres syndicaux du secteur de la construction, de déterminer les responsabilités et de punir sévèrement les coupables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard, ainsi que de l’évolution des procédures pénales. Cependant, le comité fait bon accueil des mesures prises par le gouvernement concernant, par exemple, le registre des travailleurs dans le secteur de la construction et invite le gouvernement à continuer de prendre des mesures dans le cadre du dialogue tripartite existant.
    • b) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations supplémentaires concernant ses déclarations et celles des organisations plaignantes au sujet des causes de la violence dans le secteur de la construction à l’encontre des dirigeants syndicaux; il suggère que le ministère public ouvre une enquête approfondie sur les raisons et les responsables de la violence dans le secteur de la construction et tire toutes les conséquences sur le plan pénal des constatations qui seront faites.
    • c) En ce qui concerne l’allégation relative à l’accès de certaines pseudo-organisations syndicales qui pratiquent l’extorsion, le comité estime que les organisations plaignantes n’ont pas étayé leurs allégations par des informations et des détails suffisants, et les invite à le faire.
    • d) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses observations sur les récentes allégations de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) en date du 29 novembre 2013, relatives à différentes questions au nombre desquelles l’assassinat du dirigeant syndical Miguel Díaz Medina et dans lesquelles la police est accusée de chercher à impliquer de façon fallacieuse le Syndicat des travailleurs de la construction civile dans des actes d’extorsion et de chantage avec la complicité de délinquants.
    • e) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Informations supplémentaires des organisations plaignantes

B. Informations supplémentaires des organisations plaignantes
  1. 634. Dans sa communication en date du 9 avril 2014, la FTCCP fait référence à la recommandation c) du comité lors de son examen antérieur du cas (entrée dans des institutions officielles d’une pseudo-organisation syndicale ayant recours à l’extorsion) et déclare que, par une décision prise par la direction en 2009, le règlement relatif à l’organisation et aux fonctions (ROF) du Service national de formation pour le secteur de la construction (SENCICO) a été modifié: le comité directeur, qui était jusqu’alors composé de deux représentants des travailleurs proposés par l’organisation syndicale la plus représentative du secteur (la FTCCP), est désormais composé de deux représentants des travailleurs proposés par les organisations syndicales les plus représentatives du secteur. L’un des représentants de la FTCCP a, de ce fait, été supplanté par un autre, provenant d’une pseudo-organisation syndicale. Selon la FTCCP, cette modification a été décidée à la demande du ministère du Travail, dans le seul but de faire accéder au comité directeur un représentant d’une des pseudo-organisations syndicales du secteur de la construction qui avaient été enregistrées sur décision du gouvernement de l’époque. Pour la FTCCP, cette modification enfreint les dispositions du décret suprême no 043-2006-PCM, qui prévoit que toute modification du ROF des organismes publics décentralisés doit être approuvée par un décret suprême et non par une décision de la direction.
  2. 635. En ce qui concerne le Comité national de gestion du fonds pour la construction de logements et de centres de loisirs destinés aux travailleurs de la construction civile (CONAFOVICER), la FTCCP déclare que le gouvernement avait projeté de modifier la composition de la direction de cet organe en y introduisant des représentants issus de pseudo-organisations syndicales du secteur de la construction, mais que cette demande avait été rejetée et qu’aucun projet ne prévoyait pour l’heure de modification. Dans sa communication, la FTCCP joint en annexe une copie d’une lettre envoyée à la ministre du Travail sur cette question. Elle indique également avoir soutenu un mouvement de mobilisation nationale aux côtés de la CGTP et d’autres acteurs sociaux pour exiger un Pacte national contre la violence et la délinquance organisée, comme les mafias syndicales enregistrées par le ministère du Travail.
  3. 636. Dans sa communication en date du 10 juillet 2014, la CGTP détaille les raisons pour lesquelles la FTCCP n’a pas participé à la réunion de dialogue tripartite sur «la violence sur les chantiers de construction» proposée par le ministère du Travail en juin 2014. La CGTP indique que le dialogue a bien été entamé et organisé le 12 juin 2014, mais que la FTCCP n’y a pas participé parce qu’elle a considéré que certaines organisations syndicales invitées n’étaient pas des interlocuteurs valables ou représentatifs. La CGTP explique que la FTCCP étant l’organisation syndicale directement affectée par l’apparition des pseudo-syndicats, elle ne pouvait pas entamer avec eux un dialogue, sous peine de renoncer à son engagement de faire front à la violence et de rétablir la paix au travail. Suite à différentes discussions entre le ministère et la FTCCP, il a été décidé d’ajourner la réunion de dialogue tripartite tandis que des actions visant à instaurer la confiance entre les parties étaient mises en œuvre.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 637. Dans sa communication en date du 20 mai 2014, le gouvernement fait référence à la recommandation a) du comité et fournit des informations sur les enquêtes relatives à l’assassinat des dirigeants syndicaux Carlos Armando Viera Rosales, Guillermo Alonso Yacila Ubillus et Rubén Snell Soberón Estela. Selon les rapports du ministère de l’Intérieur, joints en annexe par le gouvernement, il ressort que, si l’auteur présumé de l’assassinat de Carlos Armando Viera Rosales a pu être identifié et arrêté, les auteurs des assassinats de Guillermo Alonso Yacila Ubillus et Rubén Snell Soberón Estela n’ont pu être identifiés.
  2. 638. En ce qui concerne la recommandation b), et tout particulièrement ce qui a trait à l’ouverture par le ministère public d’une enquête globale sur les raisons de la violence dans le secteur de la construction et sur les responsables de cette violence, le gouvernement fait savoir que l’Observatoire de la criminalité du ministère public a inscrit dans son plan de travail 2014 l’ouverture d’une enquête quantitative et qualitative sur les cas d’extorsion et d’homicide dans le secteur de la construction civile.
  3. 639. Quant à la recommandation d), le gouvernement déclare que le commanditaire présumé de l’assassinat du dirigeant syndical Miguel Díaz Medina a été inculpé et placé en détention. Le gouvernement affirme que cet assassinat ainsi que les autres assassinats dont les organisations plaignantes font mention résultent de différends entre groupes appartenant à la corporation de la construction, pour le contrôle des chantiers. C’est pourquoi le gouvernement considère que les allégations du syndicat des travailleurs de la construction civile selon lesquelles la police serait impliquée dans des actes d’extorsion et de chantage commis en collusion avec des délinquants sont sans fondement et ne s’appuient sur aucune preuve.
  4. 640. Dans sa communication en date du 14 juillet 2014, le gouvernement fait référence à l’information fournie par la FTCCP au sujet de la recommandation c) (entrée dans les institutions officielles d’une pseudo-organisation syndicale) et déclare que la composition et les fonctions du comité directeur du SENCICO sont régies par le décret législatif no 147, qui prévoit que le comité directeur est l’organe suprême du SENCICO et que, en tant que tel, c’est lui qui dicte les normes nécessaires à son fonctionnement optimal conformément à l’autonomie technique, administrative et économique qui lui a été conférée. Par conséquent, selon le gouvernement, la modification intervenue dans la représentation des travailleurs au comité directeur du SENCICO s’est effectuée dans le cadre des compétences dudit comité, puisque c’est lui qui dicte les règles relatives à sa composition et à son fonctionnement.
  5. 641. Au vu de ce qui précède, le gouvernement demande au comité de ne pas poursuivre l’examen du cas.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 642. Le comité rappelle que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent des assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans une atmosphère de violence, de menaces et d’extorsion, provoquée par des pseudo-syndicats et des groupes mafieux de délinquants qui s’affronteraient parfois pour obtenir le contrôle des chantiers de construction; des fonctionnaires de police seraient également impliqués, et ce, depuis le gouvernement précédent. Les organisations plaignantes allèguent également l’indifférence des autorités, leur inefficacité et l’impunité avec laquelle ces groupes mafieux commettent leurs actes délictueux. Elles ajoutent que les autorités maintiennent l’inscription au registre, effectuée par l’administration antérieure, d’un certain nombre de pseudo-organisations syndicales ainsi que l’entrée progressive de certaines d’entre elles dans les organes d’institutions officielles, au détriment de la FTCCP.
  2. 643. Le comité prend note des informations détaillées du ministère de l’Intérieur fournies par le gouvernement sur l’état des enquêtes relatives à l’assassinat de quatre dirigeants syndicaux (recommandations a) et d) dont il ressort que: 1) le commanditaire présumé de l’assassinat de Miguel Díaz Medina a été identifié et arrêté (à cet égard, le comité observe que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant la procédure judiciaire et le prie de lui faire parvenir toute information à ce sujet); 2) l’auteur présumé de l’assassinat de Carlos Armando Viera Rosales a été identifié et arrêté et la procédure est entrée dans sa phase judiciaire au terme de l’enquête policière (à cet égard, le comité rappelle que, en 2012, les organisations plaignantes avaient fait savoir que l’assassin présumé de Carlos Armando Viera Rosales avait été remis en liberté après trois mois de détention; par conséquent, le comité prie le gouvernement de confirmer que l’assassin présumé est actuellement détenu, ou bien qu’il a été remis en liberté, et de l’informer de l’évolution de la procédure judiciaire); et 3) les auteurs matériels de l’assassinat de Guillermo Alonso Yacila Ubillus et de Rubén Snell Soberón Estela n’ont pas pu être identifiés. Le comité regrette profondément que les circonstances des assassinats de Guillermo Alonso Yacila Ubillus et de Rubén Snell Soberón Estela n’aient pu être élucidées. Le comité regrette également que le gouvernement n’ait pas fourni d’information sur l’état d’avancement des procédures pénales concernant l’assassinat des trois membres syndicaux Luis Esteban Luyo Vicente, Jorge Antonio Vargas Guillén et Rodolfo Alfredo Mestanza Poma. Le comité rappelle que l’absence de jugement contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 52.] Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution des procédures pénales.
  3. 644. Le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il avait invité le gouvernement à continuer de prendre des mesures dans le cadre du dialogue tripartite existant (recommandation a)). A cet égard, le comité prend note des informations transmises par la CGTP concernant la réunion de dialogue tripartite proposée par le gouvernement en juin 2014 pour traiter de la question de la violence dans le secteur de la construction civile, laquelle avait pour but d’analyser, sur une base tripartite, ladite problématique et de proposer des actions multisectorielles et intergouvernementales par ordre de priorités, qui permettraient d’éradiquer la violence dans ce secteur. Le comité note que, selon les indications de la CGTP, la FTCCP n’a pas participé à la réunion tripartite parce qu’elle estimait que certaines organisations syndicales invitées n’étaient pas des interlocuteurs valables ou représentatifs. Le comité note également que, suite à différentes discussions entre le ministère et la FTCCP, il a été décidé d’ajourner la réunion tandis que des actions étaient mises en œuvre afin de promouvoir la confiance entre les parties. Tout en saluant l’initiative du gouvernement de convoquer une réunion de dialogue tripartite en vue d’éradiquer la violence dans le secteur de la construction, le comité note que la réunion a dû être reportée en raison du manque de confiance entre les parties. Le comité souligne que la problématique de la violence dans le secteur de la construction civile et les actions mises en œuvre pour l’éradiquer doivent être analysées dans le cadre d’un dialogue social, et c’est pourquoi il prie le gouvernement de le tenir informé des actions mises en œuvre pour instaurer la confiance entre les parties et promouvoir le dialogue tripartite.
  4. 645. Quant à la recommandation b), et tout particulièrement l’enquête globale ouverte par le ministère public sur les raisons de la violence et les responsables de cette violence dans le secteur de la construction, le comité note que le gouvernement déclare que l’Observatoire de la criminalité du ministère public a inscrit à son plan de travail 2014 l’ouverture d’une enquête quantitative et qualitative sur les cas d’extorsion et d’homicide dans le secteur de la construction civile. Le comité regrette qu’à ce jour le gouvernement n’ait communiqué aucune information concernant ladite enquête et prie le gouvernement de le tenir informé dès que possible des résultats de cette enquête ainsi que des mesures qui auraient été prises en conséquence.
  5. 646. Le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il avait prié les organisations plaignantes de fournir davantage de détails concernant l’entrée présumée de certaines pseudo-organisations syndicales dans les organes d’institutions officielles (recommandation c)). Le comité note que, selon la FTCCP, la modification du règlement relatif à l’organisation et aux fonctions (ROF) du Service national de formation pour le secteur de la construction (SENCICO) de 2009 enfreint le décret suprême no 043 2006 PCM, qui dispose que toute modification du ROF des organismes publics décentralisés doit être approuvée par décret suprême et non par décision de la direction, comme cela a été le cas. La FTCCP allègue en outre que ladite modification du ROF, qui aurait un effet sur sa participation au comité directeur dudit organe, avait pour objectif de faire accéder à la direction un représentant d’une pseudo-organisation syndicale. A cet égard, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la composition et les fonctions du comité directeur du SENCICO sont régies par le décret législatif no 147, qui dispose que le comité directeur est l’organe suprême du SENCICO et que, en tant que tel, c’est lui qui dicte les normes nécessaires à son fonctionnement optimal conformément à l’autonomie technique, administrative et économique qui lui a été conférée. Tout en reconnaissant que la modification du ROF a une incidence directe sur la participation de la FTCCP au comité directeur du SENCICO, le comité observe que ladite modification aurait été effectuée sur la base du décret législatif no 147, qui dispose que le comité directeur a toute faculté pour modifier les normes relatives à sa composition et à son fonctionnement. D’autre part, le comité estime que la FTCCP n’a pas étayé avec suffisamment de précision l’allégation selon laquelle le but de cette modification était de faire accéder à la direction un représentant d’une pseudo-organisation syndicale. En ce qui concerne le Comité national de gestion du fonds pour la construction de logements et de centres de loisirs destinés aux travailleurs de la construction civile (CONAFOVICER), le comité note que, selon la FTCCP, il n’existe actuellement aucune initiative visant à modifier la direction de ladite entité. Par conséquent, le comité ne procédera pas à l’examen de cette allégation.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 647. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime sa préoccupation face à l’absence de jugements contre les responsables des assassinats des quatre dirigeants syndicaux et s’attend fermement à ce que, dans un avenir proche, les procédures pénales en cours permettent d’identifier tous les auteurs matériels et les commanditaires, d’établir les responsabilités et de dûment punir les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution des procédures pénales concernant les quatre dirigeants syndicaux (et d’établir si l’auteur présumé de l’assassinat de Carlos Armando Viera Rosales est détenu ou s’il a été remis en liberté) et les trois syndicalistes.
    • b) Tout en saluant l’initiative du gouvernement de convoquer une réunion de dialogue tripartite en juin 2014, le comité note que celle-ci a été ajournée en raison du manque de confiance entre les parties, et prie le gouvernement de le tenir informé des actions mises en œuvre pour instaurer la confiance entre les parties et promouvoir le dialogue tripartite.
    • c) Le comité prie le gouvernement de lui faire connaître dès que possible les résultats de l’enquête quantitative et qualitative sur les cas d’extorsion et d’homicide dans le secteur de la construction civile qui, selon les informations fournies par le gouvernement, devrait avoir été diligentée par l’Observatoire de la criminalité du ministère public en 2014.
    • d) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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