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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 382, June 2017

Case No 2988 (Qatar) - Complaint date: 28-SEP-12 - Follow-up cases closed due to the absence of information from either the complainant or the Government in the last 18 months since the Committee examined the cases

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Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body

Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body
  1. 134. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne les restrictions sur le droit des travailleurs, y compris les travailleurs migrants, de créer et d’adhérer à des organisations de leur choix, de faire grève et de négocier collectivement, ainsi que le contrôle excessif de l’état vis-à-vis des activités syndicales, lors de sa réunion d’octobre à novembre 2015. [Voir le 376e rapport, paragr. 136 à 141.] A cette occasion, le comité a souligné la nécessité de donner effet aux principes fondamentaux de la liberté syndicale et de la négociation collective et prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail (en particulier les articles 3, 116, 119, 120, 123 et 130) ainsi que le décret no 10/2006. Le comité a en outre rappelé au gouvernement que, dans le cadre de la collaboration en cours avec l’OIT, il pourrait se prévaloir de l’assistance technique spécifique du Bureau afin de mettre la législation et la pratique nationales en totale conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  2. 135. Dans sa communication du 1er mars 2017, le gouvernement déclare que, en ce qui concerne les amendements demandés au regard du droit du travail et de l’adoption de dispositions habilitantes additionnelles, un accord de coopération technique est en cours de finalisation avec l’OIT qui inclut le fait de donner la parole aux travailleurs et fait référence à une visite de l’OIT en février 2017 afin de discuter de cet accord. Le gouvernement indique en outre qu’une décision n’a pas encore été prise pour donner effet à l’article 127 de la loi sur le travail, mais qu’elle bénéficiera de l’accord de coopération technique qui est en cours de préparation. En ce qui concerne l’élimination des restrictions imposées aux droits des travailleurs migrants en matière de liberté syndicale, le gouvernement se réfère au rôle important des syndicats et réaffirme que la loi sur le travail contient un chapitre sur la création d’organisations syndicales.
  3. 136. Le comité prend dûment note des informations du gouvernement sur son engagement avec l’OIT en vue d’un programme de coopération technique. Tout en accueillant favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle cela inclurait des mesures pour donner la parole aux travailleurs, le comité prie instamment le gouvernement de poursuivre cet engagement ainsi que ses efforts pour se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de mettre la législation et la pratique nationales en totale conformité avec les principes de la liberté syndicale, y compris en ce qui concerne la nécessité de modifier la loi sur le travail et d’adopter des dispositions habilitantes additionnelles conformément aux principes énoncés dans ses conclusions antérieures [voir 371e rapport, paragr. 837-861] et à modifier le décret no 10/2006 afin de s’assurer que le modèle de statut qui y est annexé ne servira que d’orientation aux organisations syndicales et que les travailleurs migrants peuvent pleinement exercer ces droits fondamentaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris dans le cadre du dialogue en cours avec l’OIT.
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