ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 384, March 2018

Case No 3203 (Bangladesh) - Complaint date: 24-APR-16 - Active

Display in: English - Spanish

Allégations: L’organisation plaignante dénonce la violation systématique par le gouvernement des droits de liberté syndicale, notamment par de nombreux actes de violence antisyndicale et d’autres formes de représailles, le rejet arbitraire des demandes d’enregistrement des syndicats les plus actifs et indépendants, et des pratiques antisyndicales de la part de la direction des usines. L’organisation plaignante dénonce également des manquements à l’application de la loi et l’hostilité manifestée par le gouvernement vis-à-vis des syndicats et allègue que le projet de loi du Bangladesh sur le travail dans les zones franches d’exportation (2016) n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective

  1. 129. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 2017, lorsqu’il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 382e rapport, paragr. 149 176, approuvé par le Conseil d’administration à sa 330e session.]
  2. 130. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 10 octobre 2017.
  3. 131. Le Bangladesh a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 132. A sa réunion de mai-juin 2017, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 382e rapport, paragr. 176]:
    • a) Le comité s’attend à ce que l’important programme de coopération technique en cours dans le pays assistera le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations ci-dessous et que le comité recevra des informations détaillées à cet égard pour son prochain examen.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les actes antisyndicaux dont il est fait état dans ce cas, notamment ceux qui auraient été perpétrés par la police ainsi que le meurtre d’un syndicaliste en 2012 – allégations qui soulèvent de profondes préoccupations –, fassent l’objet d’une enquête exhaustive et que les auteurs soient amenés à rendre compte de leurs actes, afin d’éviter que des faits aussi graves ne se reproduisent à l’avenir; il prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard. Le comité prie en outre le gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures judiciaires en cours ayant trait aux allégations de représailles antisyndicales dans les cas du syndicat Sramik Karmochari et du syndicat dans l’entreprise d), ainsi que des mesures prises pour garantir leur mise en œuvre par les employeurs. Le comité s’attend également à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la police et les autres autorités publiques ne soient pas utilisées pour perpétrer des actes d’intimidation et de harcèlement contre les travailleurs, et qu’à l’avenir, afin d’éviter l’impunité, toutes les plaintes pour discrimination antisyndicale déposées à la police fassent l’objet dans les meilleurs délais d’une enquête appropriée. Le comité encourage le gouvernement à tenir, en collaboration avec les partenaires sociaux et le BIT, des séances de formation sur les droits de l’homme, les libertés publiques et les droits syndicaux pour aider la police ainsi que les autres autorités de l’Etat à mieux cerner les limites de leur rôle en ce qui concerne les droits à la liberté syndicale et à garantir aux travailleurs le plein et légitime exercice de ces droits et de ces libertés dans un climat exempt de crainte. Le comité invite en outre le gouvernement à communiquer à la CEACR des informations détaillées quant aux mesures prises pour que les plaintes pour discrimination antisyndicale soient traitées de manière exhaustive, y compris par la mise en place d’une base de données accessible au public.
    • c) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le processus d’enregistrement de manière à ce qu’il constitue une simple formalité et ne restreigne pas le droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Le comité prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès concernant cette question à la CEACR, à qui il transmet cet aspect de la question et qui suit de près depuis plusieurs années l’évolution de la situation en la matière.
    • d) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la procédure permettant de contester l’enregistrement d’un syndicat ne soit pas détournée de son usage pour devenir au final un instrument destiné à empêcher, ou à retarder fortement, l’exercice par les travailleurs de leurs droits syndicaux, et qu’à l’avenir toute allégation de pratique antisyndicale fasse l’objet sans délai d’une enquête exhaustive; il prie le gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de l’issue de toute procédure en cours en vue de l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat dans les usines mentionnées ci-dessus.
    • e) Le comité exprime le ferme espoir que toutes les entités et tous les représentants des pouvoirs publics s’abstiendront d’exprimer publiquement une quelconque hostilité ou opposition vis-à-vis des syndicalistes, afin de favoriser un environnement permettant le plein exercice des droits syndicaux.
    • f) Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, notamment dans le domaine législatif, pour faire en sorte que les travailleurs des ZFE jouissent pleinement des droits de liberté syndicale, et prie le gouvernement d’informer la CEACR, à qui il transmet cet aspect du cas, des progrès accomplis.
    • g) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 133. Dans sa communication en date du 10 octobre 2017, le gouvernement indique que la police est une institution de maintien de l’ordre qui fonde son action sur le maintien de l’ordre public et sur l’apport d’un sentiment de sécurité à la population, et qu’elle ne s’occupe pas des affaires internes ou des pratiques en usage concernant les syndicats des usines de confection. En cas de troubles, de violences ou de crises dans le secteur industriel, situations qui entraînent souvent le blocage de routes et des actes de vandalisme dans les usines, ce qui nuit grandement aux activités économiques du pays, la police doit agir conformément à la loi afin de protéger les biens publics et privés et assurer le retour à la normale. Quand les autorités de police interrogent des personnes ayant participé à des actes violents ou les responsables de tels actes, elles le font avec la plus grande mesure afin que nul ne soit harcelé au nom de l’application de la loi. L’objectif n’est nullement de harceler les dirigeants syndicaux ou de troubler les activités syndicales dans le pays. Le gouvernement affirme également qu’il n’existe pas la moindre trace de cas de harcèlement de syndicaliste lié à sa participation à des activités syndicales et que des mesures de renforcement des capacités de la police sont prises.
  2. 134. Le gouvernement indique que la loi du Bangladesh sur le travail contient des dispositions spécifiques visant à protéger les activités syndicales et que la discrimination antisyndicale et les pratiques déloyales en matière de travail, sous quelque forme que ce soit, constituent une violation de la loi, et que les auteurs de tels actes font l’objet de poursuites judiciaires. Différents services rattachés au ministère du Travail et de l’Emploi sont chargés de veiller au respect de la législation du travail et de mettre en place des dispositifs de plainte et de recours efficaces; tout travailleur lésé a le droit de porter plainte contre ses supérieurs auprès de la Direction du travail pour activité antisyndicale ou pratique déloyale en matière de travail afin que des mesures correctives soient prises. Le gouvernement déclare également que, avec l’appui des programmes de coopération technique en œuvre dans le pays, plusieurs progrès notables ont été accomplis ces dernières années: élaboration d’instructions permanentes et constitution d’une base de données publique sur la discrimination antisyndicale et les pratiques déloyales en matière de travail afin de faciliter le traitement des allégations d’actes de ce type et les enquêtes sur ceux-ci, ainsi que de rendre la procédure plus transparente et plus accessible à la population (en août 2017, sur 76 affaires pour discrimination antisyndicale ou pratique déloyale en matière de travail figurant dans la base de données, 51 avaient été réglées et 25 étaient en instance); ouverture d’une ligne téléphonique d’urgence pour les travailleurs du secteur du prêt-à-porter à Ashulia afin de faciliter le dépôt de plaintes liées au travail (en septembre 2017, 2 068 plaintes avaient été reçues par téléphone, dont 501 avaient été réglées); programmes intensifs de formation des fonctionnaires du travail, des employeurs, des travailleurs et des juges sur la discrimination antisyndicale, les pratiques déloyales en matière de travail, l’arbitrage et la conciliation, ainsi que le traitement de plaintes; élaboration d’un système permettant de hiérarchiser les conflits du travail, de les enregistrer et de les transmettre à l’autorité compétente, ainsi que de tenir à jour les statistiques en vue d’améliorer la transparence et la gouvernance en matière de traitement des plaintes.
  3. 135. En ce qui concerne le meurtre d’un syndicaliste en 2012, le gouvernement indique que, en octobre 2012, l’enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police qui a trouvé deux principaux suspects et établi l’identité de l’un d’entre eux. Les suspects ayant pris la fuite, le gouvernement a annoncé une récompense de 100 000 taka (1 400 dollars E.-U.) pour quiconque appréhenderait la personne dont l’identité avait été établie. La police a confisqué les biens de cet individu et l’a mis en demeure de se rendre, mise en demeure publiée dans les grands quotidiens nationaux, à deux reprises. Le gouvernement a également classé l’affaire dans la catégorie des «affaires sensibles», ce qui permettra qu’elle fasse l’objet d’un suivi régulier et que le procès soit rapide: l’acte d’accusation du suspect dont l’identité a été établie a été présenté, l’affaire est jugée par contumace et 9 des 25 témoins ont été entendus. Le gouvernement espère que cette affaire sera rapidement réglée.
  4. 136. Le gouvernement fournit également des statistiques et des informations générales sur l’enregistrement des syndicats, ainsi que des informations détaillées sur les mesures prises pour faciliter cet enregistrement et le rendre plus transparent: création d’un système d’enregistrement en ligne pour soumettre des demandes d’enregistrement; adoption d’instructions permanentes fixant des délais pour chaque étape de l’enregistrement; création d’une base de données publique contenant des informations utiles sur la soumission des demandes d’enregistrement et la réponse donnée à cette demande, y compris les motifs du refus ou de l’annulation d’un enregistrement; renforcement des capacités des agents du Département du travail; et organisation d’activités de sensibilisation des travailleurs et des employeurs et renforcement de leurs capacités en matière de dialogue social. Le gouvernement indique également que la loi du Bangladesh sur le travail dans les zones franches d’exportation, qui était examinée par le Parlement, a été retirée afin de l’aligner sur les conventions fondamentales de l’OIT, que des consultations tripartites ont eu lieu en vue d’élaborer un nouveau projet de loi et que ce projet de loi a été soumis à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à sa session de 2017.
  5. 137. Enfin, le gouvernement déclare qu’il tient à améliorer les relations professionnelles en toute transparence, au moyen du dialogue social et dans le cadre de la législation nationale et des normes internationales du travail. Afin d’instaurer un climat propice au travail et de résoudre les conflits du travail, le gouvernement a créé un secrétariat d’appui au sein du ministère du Travail et de l’Emploi, tant pour le Conseil consultatif national tripartite que pour le Conseil consultatif tripartite du prêt-à-porter. D’après le gouvernement, cela fait la preuve de sa volonté de garantir les droits au travail.
  6. 138. Le gouvernement indique que son rapport a été transmis au Comité de la liberté syndicale et à la commission d’experts.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 139. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations de violation systématique des droits de liberté syndicale, notamment par de nombreux actes de représailles antisyndicales, le rejet arbitraire de demandes d’enregistrement et des pratiques antisyndicales, ainsi que des manquements à l’application de la loi et l’hostilité manifestée par le gouvernement vis à-vis des syndicats. L’organisation plaignante allègue en outre que le projet de loi du Bangladesh sur le travail dans les zones franches (2016) n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective.
  2. 140. En ce qui concerne les allégations de représailles antisyndicales sévères, et parfois violentes, engagées par la direction des usines et la police (recommandation b)), le comité note que le gouvernement indique que, même si la police mène des interrogatoires sur les actes violents commis dans le secteur, ces interrogatoires ne visent pas à harceler les dirigeants syndicaux ni à perturber les activités syndicales, et que des mesures sont prises pour renforcer les capacités de la police. Tout en prenant également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour améliorer, à l’avenir, le traitement des plaintes pour discrimination antisyndicale et l’enquête sur ces plaintes, le comité regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information concrète sur les procédures judiciaires relatives aux allégations de représailles antisyndicales constantes en l’espèce. Il constate également que, malgré le récit détaillé de nombreuses allégations de représailles antisyndicales dans la plainte, le gouvernement affirme qu’aucun cas de harcèlement de syndicaliste lié à sa participation à des activités syndicales n’a été enregistré. Rappelant à cet égard qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et qu’il incombe aux pouvoirs publics de préserver un climat social où le droit prévaut, puisque c’est la seule garantie du respect et de la protection de l’individu [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 33 et 34], le comité prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsque cela n’est pas encore le cas, tous les actes antisyndicaux dont il est fait état dans ce cas, notamment ceux qui auraient été perpétrés par la police, fassent l’objet d’une enquête exhaustive, à ce que toute allégation future de cette nature, même si elle est ultérieurement réglée par des accords bipartites, fasse systématiquement et dûment l’objet d’une enquête, et à ce que des poursuites soient engagées à l’endroit des auteurs de tels actes afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent à l’avenir. Il prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les procédures judiciaires relatives aux allégations de représailles antisyndicales dans les cas du syndicat Sramik Karmochari et du syndicat dans l’entreprise d) [voir 382e rapport, paragr. 153] et veut croire que ces affaires seront réglées sans délai. Le comité s’attend également à ce que le gouvernement continue à mener des activités de formation complètes afin d’aider la police à mieux comprendre les limites de son rôle en ce qui concerne les droits de liberté syndicale et à garantir aux travailleurs l’exercice plein et légitime de ces droits et libertés dans un climat exempt de crainte.
  3. 141. Le comité prend également note des faits nouveaux décrits par le gouvernement au sujet du procès en cours pour le meurtre d’un syndicaliste en 2012, en particulier du fait qu’un suspect est jugé par contumace et que l’affaire fait partie des «affaires sensibles» afin qu’elle puisse faire l’objet d’un suivi régulier et que le procès soit rapide. Prenant bonne note de ces informations et rappelant que les événements qui ont abouti au présent cas se sont déroulés il y a environ six ans, le comité s’attend à ce que le procès se déroule sans délai et prie le gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera rendue.
  4. 142. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la procédure permettant de contester l’enregistrement d’un syndicat est régulièrement détournée par la direction des usines pour mettre un terme aux activités syndicales (recommandation d)), le comité constate que, s’il fournit des informations générales détaillées sur le processus d’enregistrement et sur les mesures qui, d’après lui, rendront la procédure plus transparente, le gouvernement ne dit rien sur les tentatives concrètes engagées par la direction des usines pour annuler l’enregistrement de syndicats, en l’espèce. Regrettant qu’aucune information spécifique n’ait été fournie à cet égard et rappelant les incidences graves que les demandes présumées d’annulation de l’enregistrement de syndicats peuvent avoir sur le fonctionnement des syndicats, le comité prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’issue de la procédure d’annulation de l’enregistrement des syndicats dans les entreprises a), l) et n). [Voir 382e rapport, paragr. 153, 157 et 158.] Il s’attend également à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce que la procédure permettant de contester l’enregistrement d’un syndicat, qui a été dûment accordé, ne soit pas détournée de son usage pour mettre un terme aux activités syndicales à l’avenir.
  5. 143. En ce qui concerne les allégations relatives à l’hostilité ou à l’opposition des autorités vis à vis des syndicalistes (recommandation e)), le comité note que le gouvernement s’engage à améliorer les relations professionnelles au moyen du dialogue social et de manière transparente, et qu’il indique qu’un secrétariat d’appui chargé des questions relatives aux conflits du travail a été créé au sein du ministère du Travail et de l’Emploi. Prenant bonne note de ces informations, le comité veut croire que les mesures envisagées et prises contribueront à instaurer un environnement propice au plein développement des droits de liberté syndicale et qu’ils éviteront, à l’avenir, toute hostilité ou opposition de la part des autorités vis-à-vis des syndicalistes.
  6. 144. Enfin, le comité rappelle qu’il a précédemment transmis les questions relatives à la législation sur l’enregistrement des syndicats et les droits de liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (recommandations c) et f)) à la commission d’experts. Tout en prenant bonne note de la réponse détaillée du gouvernement à cet égard, le comité constate que les mêmes informations ont été communiquées à la commission d’experts, qui a examiné ces questions de manière détaillée dans son dernier rapport. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen des aspects législatifs de ce cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 145. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsque cela n’est pas encore le cas, tous les actes antisyndicaux dont il est fait état dans ce cas, notamment ceux qui auraient été perpétrés par la police, fassent l’objet d’une enquête exhaustive, et à ce que toute allégation future de cette nature, même si elle est ultérieurement réglée par des accords bipartites, fasse systématiquement et dûment l’objet d’une enquête, et que des poursuites soient engagées à l’endroit des auteurs de tels actes afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent à l’avenir. Le comité prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les procédures judiciaires relatives aux allégations de représailles antisyndicales dans les cas du syndicat Sramik Karmochari et du syndicat dans l’entreprise d) et veut croire que ces affaires seront réglées sans délai. Le comité s’attend également à ce que le gouvernement continue à mener des activités de formation complètes afin d’aider la police à mieux comprendre les limites de son rôle en ce qui concerne les droits de liberté syndicale et à garantir aux travailleurs l’exercice plein et légitime de ces droits et libertés dans un climat exempt de crainte.
    • b) En ce qui concerne le procès en cours pour le meurtre d’un syndicaliste en 2012, le comité s’attend à ce que ce procès se déroule sans délai et prie le gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera rendue.
    • c) Le comité prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’issue de la procédure d’annulation de l’enregistrement des syndicats dans les entreprises a), l) et n). Il s’attend également à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la procédure permettant de contester l’enregistrement d’un syndicat, qui a été dûment accordé, ne soit pas détournée de son usage pour mettre un terme aux activités syndicales à l’avenir.
    • d) Le comité veut croire que les mesures envisagées et prises par le gouvernement contribueront à instaurer un environnement propice au plein développement des droits de liberté syndicale et qu’ils éviteront, à l’avenir, toute hostilité ou opposition de la part des autorités vis-à-vis des syndicalistes.
    • e) Le comité ne poursuivra pas l’examen des aspects législatifs de ce cas pour ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et les droits de liberté syndicale dans les zones franches d’exportation.
    • f) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer