ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 387, October 2018

Case No 3043 (Peru) - Complaint date: 26-JUL-13 - Follow-up

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 58. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de mars 2015 et a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir le 374e rapport, paragr. 770 à 801]:
    • Le comité souligne l’importance que l’organisation plaignante jouisse de l’ensemble des droits syndicaux comme les autres syndicats à l’ESSALUD (négociation collective, congés syndicaux, retenue des cotisations syndicales, local syndical) mais, dans le même temps, il souhaite souligner qu’exiger l’inscription du comité exécutif du syndicat auprès du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi ne constitue pas une condition incompatible avec la convention no 87 et que, d’une manière générale, cette inscription permet de connaître et de protéger les dirigeants syndicaux; par conséquent, le comité suggère à l’organisation plaignante d’envisager l’inscription de son comité exécutif auprès du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi; par ailleurs, le comité suggère au gouvernement de faciliter entre-temps l’exercice par l’organisation plaignante de l’ensemble de ses droits syndicaux, y compris la négociation sans délai de la nouvelle convention collective.
    • Quant à l’exclusion alléguée de la confédération plaignante du Conseil national du travail, organe tripartite national, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à cette allégation et le prie de le faire sans délai.
    • Quant aux menaces de mort qu’aurait reçues sur son téléphone portable le dirigeant syndical M. César Augusto Elías García, et qu’il attribue à une autre entreprise qui l’avait licencié en 2006, le comité invite la confédération plaignante à apporter autant d’informations et de précisions que possible à ce sujet et d’indiquer si une action au pénal a été intentée. Le comité prie le gouvernement, sur la base de ces précisions, de fournir des informations à cet égard.
    • A propos des allégations relatives au licenciement de M. Andrés Avelino Pizarro, le comité prend note des divergences entre la version de la confédération plaignante sur les motifs (représailles antisyndicales) et celle de l’entreprise Luz del Sur S.A.A. (qui fait état, sur la base d’un rapport sur la vérification des comptes, de fautes graves, entre autres le fait que ce dirigeant se serait approprié une certaine somme d’argent qui se trouvait dans la caisse de la trésorerie dont ce dirigeant avait la responsabilité dans son domaine de travail). Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en justice que ce dirigeant a intenté.
  2. 59. Le Syndicat national des travailleurs de l’assurance sociale en matière de santé (SINACUT ESSALUD) a présenté des informations complémentaires le 31 mars et les 21 et 24 août 2015; la Confédération syndicale des travailleurs du Pérou (CSP) a présenté des informations complémentaires les 19 avril et 20 septembre 2015 ainsi que les 31 janvier et 22 juin 2018. Le gouvernement a envoyé ses observations le 11 décembre 2015, le 24 janvier 2017, le 23 août et le 16 octobre 2018.
  3. 60. Le comité rappelle que, dans le présent cas, les allégations portent sur: i) le refus d’une institution de santé publique d’accorder à des membres du SINACUT-ESSALUD l’ensemble des droits syndicaux dont jouissent les membres d’autres syndicats; ii) l’exclusion de la CSP de l’organe national tripartite; iii) les licenciements antisyndicaux de deux dirigeants syndicaux; iv) les menaces de mort à l’encontre de l’un d’eux.
  4. 61. S’agissant des allégations concernant l’entrave à l’exercice des droits syndicaux et des droits à la négociation collective des membres du SINACUT-ESSALUD de la part de l’institution de santé publique, le comité prend note des allégations du SINACUT-ESSALUD et des informations complémentaires qu’il a présentées, à savoir que: i) le gouvernement continue de ne pas accorder de congés syndicaux aux dirigeants syndicaux et de retenir les cotisations syndicales; ii) le syndicat, malgré ses efforts, ne parvient toujours pas à conclure une convention collective; iii) le syndicat ferait l’objet d’un traitement défavorable de la part de l’employeur, y compris par rapport à d’autres organisations syndicales qui n’avaient pas procédé à l’inscription de leur comité exécutif. Le comité prend également note des informations fournies par le gouvernement en date du 11 décembre 2015 indiquant que, même si le syndicat a entamé des démarches de régularisation, il continue de ne pas respecter l’obligation d’inscrire son comité exécutif auprès de l’autorité administrative du travail, que les cotisations syndicales sont retenues et que ces cotisations ainsi que les locaux du syndicat seront mis à disposition de ce dernier une fois l’inscription de son comité exécutif effectuée. Le comité prend aussi note des observations du gouvernement en date du 23 août 2018 selon lesquelles il ressort que l’enregistrement de la liste des membres du comité exécutif a eu lieu entre le 28 mars 2015 et le 27 mars 2017. Compte tenu des informations contradictoires dont il dispose, le comité prie l’organisation plaignante et le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la situation du SINACUT-ESSALUD, en particulier sur l’enregistrement de son comité exécutif ainsi que sur sa capacité d’exercer ses droits syndicaux et à négocier collectivement. Le comité veut croire que l’autorité administrative du travail facilitera dans les plus brefs délais l’inscription du comité exécutif du SINACUT-ESSALUD et que le syndicat pourra exercer tous les droits syndicaux reconnus aux autres organisations syndicales, y compris le droit à la négociation collective. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 62. S’agissant de l’exclusion alléguée de la CSP du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE), organe tripartite national, le comité rappelle l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle, bien que parmi les confédérations les plus représentatives, elle ne peut ni s’exprimer ni voter au sein du CNTPE. Par ailleurs, il prend note des observations du gouvernement, qui indique que ladite confédération dispose du statut d’observateur, que les représentants du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs sont nommés, conformément au règlement interne régissant l’organisation et le fonctionnement du CNTPE, selon une répartition consensuelle entre chaque groupe, que les demandes d’adhésion sont examinées au niveau des coordonnateurs exécutifs du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs et que les partenaires sociaux ont estimé nécessaire de mettre en place des critères de représentativité pour justifier l’adhésion de nouveaux syndicats. A cet égard, le comité rappelle qu’il a estimé ne pas être appelé à exprimer une opinion quant au droit d’une organisation donnée d’être invitée à participer à des organes consultatifs ou paritaires, à moins que le fait de son exclusion ne constitue un cas flagrant de discrimination affectant les principes de la liberté syndicale. C’est là une question qu’il appartient au comité de trancher compte tenu des circonstances de chaque cas. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1570.] Le comité rappelle également que toute décision concernant la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs à un organisme tripartite devrait se prendre à l’avenir en pleine consultation avec l’ensemble des organisations ayant une représentativité déterminée selon des critères objectifs. Prenant dûment note de l’indication selon laquelle le groupe des travailleurs et le groupe des employeurs du CNTPE ne disposent pas de critères de représentativité pour justifier l’adhésion de nouveaux syndicats, le comité invite le gouvernement à encourager l’ouverture des consultations avec les partenaires sociaux en vue d’établir un mécanisme indépendant d’évaluation de la représentativité fondé sur des critères objectifs, afin de s’assurer que l’ensemble des interlocuteurs sociaux représentatifs peuvent participer aux travaux du CNTPE. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 63. Pour ce qui est des allégations concernant les menaces de mort qui avaient été envoyées sur le téléphone portable de M. César Augusto Elías García, dirigeant syndical, le comité observe que l’organisation plaignante n’a pas fourni les renseignements complémentaires et les précisions demandées. Prenant note des informations selon lesquelles l’intéressé attendrait des renseignements de la part du ministère public, le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 64. En ce qui concerne le supposé licenciement antisyndical de M. César Augusto Elías García par la deuxième entreprise minière, le comité prend note des informations complémentaires fournies par la CSP, selon lesquelles: i) le syndicat a formé un recours en amparo contre la deuxième entreprise minière, et le 10 août 2015, par une mesure provisoire, la quatrième chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Lima a ordonné la réintégration du travailleur en question; ii) bien que le travailleur ait été réintégré et que la juridiction susmentionnée ait jugé fondé le recours en amparo, à partir de novembre 2015, le dirigeant syndical a vu ses conditions de travail se dégrader; iii) le 14 décembre 2016, le dirigeant syndical a de nouveau été licencié; iv) le 9 février 2017, M. César Augusto Elías García a déposé un recours en annulation de licenciement, lequel est en cours d’examen par le quatorzième tribunal spécialisé du travail; v) la CSP a présenté un recours pour faire en sorte que la réintégration ordonnée par la quatrième chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Lima à la suite du premier recours en amparo s’applique au deuxième licenciement du dirigeant syndical; or, ce recours a été rejeté par la juridiction en question le 21 juillet 2017; vi) cette dernière décision a fait l’objet d’un appel, qui est en cours d’examen. Le comité prend note des observations du gouvernement, qui indique que, par décision du 22 décembre 2015, la juridiction saisie a jugé fondé le recours en amparo et ordonné la réintégration du dirigeant syndical dans son emploi de grutier ou dans un emploi similaire ou de même niveau et que l’entreprise minière concernée a appliqué la mesure provisoire de réintégration. Le comité observe que, dans la décision de la quatrième chambre constitutionnelle de Lima datée du 21 juillet 2017, transmise par l’organisation plaignante, ladite juridiction estime qu’il n’y a aucun lien entre le premier licenciement et le second, bien que le même employeur en soit à l’origine, raison pour laquelle elle a ordonné qu’un nouveau recours en amparo soit présenté, lequel est en cours d’examen, tout comme le recours en annulation de licenciement. Le comité veut croire que les tribunaux se prononceront dans les plus brefs délais sur le second licenciement de M. César Augusto Elías García et que, dans le cadre de la procédure judiciaire, les causes dudit licenciement seront examinées et son éventuel caractère antisyndical analysé. Le comité veut également croire que, si les tribunaux estiment que le dernier licenciement du dirigeant syndical a été motivé par son appartenance à une organisation syndicale ou par ses activités syndicales, les mesures nécessaires seront prises pour que l’intéressé soit réintégré immédiatement dans un emploi similaire ou de même niveau en tant que solution prioritaire, et que, si cela est impossible, des mesures seront prises pour veiller à ce que l’intéressé soit intégralement et dûment indemnisé et pour que cette indemnisation constitue une sanction suffisamment dissuasive pour qu’à l’avenir ces pratiques antisyndicales ne se reproduisent plus. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations et de le tenir informé à cet égard.
  8. 65. S’agissant du licenciement de M. Andrés Avelino Pizarro, le comité observe que ni l’organisation plaignante ni le gouvernement n’ont fourni d’informations sur la décision judiciaire qui devait être prononcée par les tribunaux. Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir informé du résultat du recours en justice présenté par le dirigeant en question.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer