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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 53. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des allégations d’actes de discrimination et de persécution antisyndicale au sein de la Surintendance nationale des registres publics, pour la dernière fois lors de sa réunion d’octobre 2015. [Voir 376e rapport, paragr. 89-91.] À cette occasion, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en appel interjeté par M. Agustín Hermes Mendoza Champion (ci-après «M. Mendoza») contre la décision no 23 de 2013, rendue en première instance, qui avait déclaré que son recours d’amparo (action en protection) était partiellement fondé et, par conséquent, que les procédures administratives disciplinaires engagées contre lui étaient nulles.
- 54. À cet égard, le comité note que, dans des communications du 30 novembre 2017 et du 3 août 2018, le gouvernement indique que le recours d’amparo (dossier no 611-2012) interjeté par M. Mendoza pour contester la validité des procédures administratives disciplinaires engagées contre lui a été rejeté en dernière instance en 2016. À cette occasion, le tribunal constitutionnel a jugé irrecevable le recours d’amparo interjeté par M. Mendoza contre la décision no 47 de 2014, rendue en deuxième instance, qui avait déclaré que la demande était infondée, annulant ainsi la décision no 41 de 2014, rendue en première instance, selon laquelle la demande était partiellement fondée.
- 55. En outre, depuis le dernier examen du cas et à ce jour, le comité n’a reçu aucune information de l’organisation plaignante, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou. Dans ces conditions, et ayant pris dûment note des informations fournies par le gouvernement, le comité considère que ce cas est clos et il n’en poursuivra pas l’examen.