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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 404, October 2023

Case No 3146 (Paraguay) - Complaint date: 02-MAR-15 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 61. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des allégations de divers actes antisyndicaux à l’encontre de dirigeants et de membres du Syndicat des professionnels et techniciens de l’Institut national de technologie, de normalisation et de métrologie (INTN Sindical), lors de sa réunion de juin 2017. [Voir 382e rapport, paragr. 467-483.] À cette occasion, le comité a invité l’organisation plaignante, si elle le souhaitait, à fournir aux autorités compétentes les informations détaillées supplémentaires dont elle disposait pour leur permettre d’enquêter sur toute allégation restante de discrimination antisyndicale et, en cas de mise en œuvre, d’imposer des sanctions et des mesures compensatoires appropriées, et a prié le gouvernement et l’organisation plaignante de la tenir informée à cet égard, ainsi que de l’issue du recours formé par M. Mario Leiva. Le comité a également encouragé le gouvernement à promouvoir la négociation collective afin qu’une convention collective puisse être conclue avec l’institut dans un avenir proche.
  2. 62. En ce qui concerne le résultat du recours introduit par M. Mario Leiva, le gouvernement, dans une communication en date du 1er mars 2018, a indiqué que M. Mario Leiva a été réintégré par la résolution INTN no 908/2016, datée du 28 septembre 2016, et par l’accord et l’arrêt no 409 datés du 25 octobre 2016, émis par la deuxième chambre de la Cour des comptes, en tant que fonctionnaire de l’INTN et que, au moment de la préparation de la communication susmentionnée, il exerçait ses fonctions en tant que fonctionnaire permanent de l’INTN.
  3. 63. En ce qui concerne la promotion de la négociation collective au sein de l’INTN, le gouvernement indique que la Direction générale du travail a constaté que, d’après les documents du Département d’enregistrement des syndicats, les syndicats suivants de l’INTN étaient enregistrés, à savoir: i) l’INTN Sindical dont le statut syndical a été accordé le 20 mars 2009; ii) le Syndicat des fonctionnaires de l’Institut national de technologie et de normalisation (SIFUINTN), dont le statut syndical a été accordé le 2 septembre 2005; iii) le Syndicat des travailleurs publics de l’INTN (SITRAPUINTN), dont le statut syndical a été accordé le 13 août 1992; et iv) le Syndicat des fonctionnaires de l’Institut national de technologie, de normalisation et de métrologie (FINTNSI), dont le statut syndical a été accordé le 18 août 1996. En outre, le gouvernement a signalé l’existence d’une convention collective sur les conditions de travail entre l’INTN et le syndicat SIFUINTN, approuvée et enregistrée le 22 septembre 2006, dont on peut déduire le strict respect de la liberté d’association.
  4. 64. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la réintégration de M. Mario Leiva; le comité prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant l’existence d’une convention collective sur les conditions de travail signée entre l’INTN et le SIFUINTN, homologuée le 22 septembre 2006, ce syndicat étant l’un des quatre enregistrés auprès du MTESS et ayant le statut de syndicat. Sur la base de ce qui précède et n’ayant reçu aucune autre information à cet égard de la part de l’organisation plaignante, le comité, tout en encourageant le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le recours à la négociation collective au sein de l’INTN, considère ce cas comme clos et n’en poursuivra pas l’examen.
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