Allégations: Actes de harcèlement, de persécution et d’ingérence visant l’ANEP et
ses dirigeants, qu’auraient commis de hauts représentants du gouvernement, en particulier en
ne reconnaissant pas son nouveau président
- 314. Le comité a examiné ce cas (soumis en juin 2020) pour la dernière
fois à sa réunion d’octobre 2021 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire
au Conseil d’administration. [Voir 396e rapport, approuvé par le Conseil
d’administration à sa 343e réunion (novembre 2021), paragr. 258-273.]
- 315. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication
datée du 25 mai 2022.
- 316. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971, la convention (no 151) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation
collective, 1981.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 317. À sa réunion de novembre 2021, le comité a formulé les
recommandations suivantes [voir 396e rapport, paragr. 273]:
- a) Le comité prie le
gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer le plein
respect de l’autonomie de l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP) et
la reconnaissance des résultats de ses élections d’avril 2020, en particulier de
l’élection de son président, M. Javier Ernesto Simán Dada, ainsi que la
reconnaissance de cette organisation d’employeurs en tant que partenaire social, de
sorte que l’ANEP puisse participer pleinement au dialogue social par l’intermédiaire
de ses représentants élus.
- b) Le comité invite l’organisation plaignante à
fournir de plus amples informations sur ses allégations de harcèlement envers le
groupe d’entreprises du président de l’ANEP ou de toute autre entreprise affiliée à
cette organisation qui est la cible d’actes hostiles et prie le gouvernement de
fournir des informations complémentaires à l’appui de son affirmation selon laquelle
l’acte dénoncé dans la plainte était une mesure générale.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 318. Dans sa communication du 25 mai 2022, le gouvernement affirme qu’il
respecte la liberté syndicale et l’autonomie des différentes organisations patronales et
syndicales. Le gouvernement indique également que: i) par l’intermédiaire du ministère
du Travail et de la Prévoyance sociale, il a examiné les allégations de l’Association
nationale de l’entreprise privée (ANEP), en particulier celle concernant la
non-reconnaissance de son président; ii) M. Javier Ernesto Simán Dada a exercé son
mandat à la tête de l’ANEP de 2020 à 2022; iii) il n’y a pas eu d’actes de harcèlement,
de persécution ou d’ingérence visant l’ANEP et ses dirigeants. En outre, le gouvernement
affirme que la fermeture temporaire de certaines entreprises a été décidée dans le cadre
d’une mesure de caractère général, conformément aux protocoles de sécurité sanitaire
liés aux mesures de confinement visant à freiner la propagation du COVID 19, et que ces
mesures ont été levées dès que les entreprises se sont conformées aux dispositions de
ces protocoles.
- 319. En ce qui concerne la reconnaissance, par le gouvernement, de l’ANEP
en tant que partenaire social, de sorte que cette organisation d’employeurs puisse
participer pleinement au dialogue social par l’intermédiaire de ses représentants élus,
le gouvernement indique que le 8 décembre 2021 les représentants tripartites au Conseil
supérieur du travail (CST) ont été renouvelés, ceux des travailleurs ayant été désignés
par les fédérations et confédérations les plus représentatives et les délégués des
employeurs par les associations professionnelles. Le processus de désignation a été mené
par les trois parties qui composent le Conseil conformément à l’article 4 de son
règlement et de manière libre et indépendante. Le gouvernement indique que son résultat
a été communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail par la note
DM/DRIT/008/2022 du 10 janvier 2022.
- 320. Le gouvernement indique: i) que M. José Agustín Martínez Morales,
président en exercice de l’ANEP élu par ses membres le 5 avril 2022, a été nommé
vice-président du CST par les organisations d’employeurs pour la période 2021-2023;
ii) que M. Jaime Ernesto Ávalos a été nommé vice-président travailleur; iii) que le
ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, M. Óscar Rolando Castro, a été nommé
président; et iv) que le CST a tenu cinq réunions plénières et son conseil
d’administration dix réunions, au cours desquelles des questions sociales et du travail
ont été examinées et d’importants accords ont été conclus, comme la construction
tripartite d’une stratégie de création d’emplois décents, pour laquelle le CST a demandé
l’assistance technique du BIT. À cet égard, le gouvernement a exprimé sa gratitude au
Bureau, avec lequel il a tenu plusieurs réunions afin de parvenir à un consensus sur une
feuille de route pour l’élaboration de cette stratégie.
- 321. Le gouvernement signale également: i) que l’ANEP participe à tous
les espaces de dialogue social et qu’elle est respectée en tant que représentante
autonome des employeurs; ii) qu’à ce jour il n’y a pas eu de nouvelles plaintes ou de
nouveaux incidents liés à l’élection du président de l’ANEP; iii) que le CST a travaillé
avec les employeurs de manière cordiale, professionnelle et technique; iv) qu’il
reconnaît l’ANEP comme l’organisation représentative des employeurs au niveau national
et que, outre sa participation au CST, l’ANEP est également représentée dans d’autres
espaces de dialogue social tripartite tels que le Conseil national du salaire minimum,
le Fonds social pour le logement, l’Institut salvadorien de formation professionnelle et
le conseil d’administration de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (la procédure
de désignation du représentant employeur au sein de ce dernier organisme est en cours).
Le gouvernement soumet la documentation relative à la participation des employeurs aux
organismes susmentionnés.
- 322. Le gouvernement indique que, suite à la discussion consacrée à
l’application en El Salvador de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail, 1976, qui a eu lieu en juin 2021 devant
la Commission de l’application des normes à la 109e session de la Conférence
internationale du Travail, le gouvernement a accepté de recevoir une mission tripartite
de haut niveau afin que les partenaires sociaux et les autorités gouvernementales
puissent se rencontrer en présentiel et pour démontrer la bonne volonté du Président de
la République à l’égard de la communauté internationale. Pour confirmer ce qui précède,
le gouvernement indique que la mission tripartite de haut niveau a eu lieu en mai 2022
et que des réunions ont été organisées avec les différents partenaires sociaux,
notamment les organisations syndicales et l’ANEP, ainsi que le président de l’Assemblée
législative, le vice-président de la République, le ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale et la chancelière de la République. Le 4 mai 2022, la mission
tripartite de haut niveau a fait connaître ses conclusions, soulignant divers
engagements pris par les participants au dialogue social tripartite, entre autres
l’ANEP, les personnes désignées par les fédérations et confédérations les plus
représentatives du pays et le gouvernement. Ce dernier indique que la mission tripartite
de haut niveau, tout en se félicitant des engagements pris par les parties, a indiqué
qu’il fallait continuer d’œuvrer à la construction d’un pays plus sûr et plus développé,
avec le soutien et l’assistance technique du BIT.
- 323. À cet égard, le gouvernement indique qu’il s’engage à: i) renforcer
les mécanismes de dialogue social autonomes et indépendants, tout en promouvant
l’établissement de liens étroits entre les parties; ii) ouvrir tous les espaces
permettant aux partenaires sociaux de participer au dialogue social tripartite; et
iii) se conformer aux normes internationales du travail. Le gouvernement indique
également qu’il est disposé à recevoir d’autres conclusions et recommandations du comité
et à tenir compte du rapport de la mission tripartite de haut niveau et des vues
exprimées par l’organisation plaignante dans le présent cas.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 324. Le comité rappelle que la présente plainte concerne des actes de
harcèlement, d’ingérence et de persécution visant l’ANEP et ses dirigeants, et plus
particulièrement son président, qu’auraient commis de hauts représentants du
gouvernement d’El Salvador, parmi lesquels le Président de la République.
- 325. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement
selon lesquelles: i) M. Javier Ernesto Simán Dada a exercé son mandat de président de
l’ANEP de 2020 à 2022 et M. José Agustín Martínez Morales préside l’association depuis
le 5 avril 2022; ii) aucun acte de harcèlement, d’ingérence ou de persécution n’a été
commis contre l’ANEP et ses dirigeants; et iii) la fermeture temporaire de certaines
entreprises a été décidée dans le cadre d’une mesure de caractère général, conformément
aux protocoles de sécurité sanitaire liés aux mesures de confinement visant à freiner la
propagation du COVID-19, et ces mesures ont été levées dès que les entreprises se sont
conformées aux dispositions de ces protocoles.
- 326. Le comité prend bonne note des informations fournies par le
gouvernement au sujet de la reconnaissance de l’ANEP en tant qu’organisation
représentative des employeurs au niveau national, ainsi que des mesures prises pour
inclure l’ANEP dans les espaces de dialogue social, tout en respectant son autonomie en
tant que représentante des employeurs. En particulier, le comité prend note du
renouvellement des représentants tripartites au sein du CST et de la désignation de
M. José Agustín Martínez Morales, actuel président de l’ANEP, comme vice-président
employeur. Il prend également note de la participation de l’ANEP à d’autres espaces de
dialogue social tripartite tels que le Conseil national du salaire minimum, le Fonds
social pour le logement, l’Institut salvadorien de formation professionnelle et le
conseil d’administration de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (la procédure de
désignation du représentant employeur au sein de ce dernier organisme est en cours). À
cet égard, le comité prend note de la communication adressée par le gouvernement au
Directeur général du BIT l’informant de la prestation de serment des membres du CST pour
la période 2021-2023 et confirmant l’acceptation de la mission tripartite de haut niveau
demandée par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale
du Travail.
- 327. Le comité prend acte du rapport, des conclusions et des
recommandations de la mission tripartite de haut niveau menée en mai 2022, laquelle:
i) a noté et salué l’engagement du ministre du Travail à respecter les désignations
faites par l’ANEP de ses représentants au sein de toutes les institutions de l’État;
ii) a recommandé que de nouvelles mesures soient prises le cas échéant pour assurer la
pleine reconnaissance de l’ANEP par toutes les autorités du pays, y compris le pouvoir
législatif, lors de l’examen de la législation relative à ses intérêts en tant
qu’organisation d’employeurs, et sa pleine participation au dialogue social et aux
consultations tripartites, ce qui passe par le plein respect de l’autonomie de l’ANEP
dans la désignation des représentants des employeurs au sein des entités
pertinentes.
- 328. Tout en notant que l’organisation plaignante ne lui a pas communiqué
les informations complémentaires et les clarifications demandées au sujet de
l’allégation de harcèlement envers le groupe d’entreprises de l’ancien président de
l’ANEP et que les observations du gouvernement ne contiennent pas non plus les éléments
demandés à cet égard lors de son examen antérieur du cas, le comité observe que les
informations transmises par l’ANEP à la mission en mai 2022 comprenaient des documents
relatifs à des accusations de fraude fiscale portées contre l’ancien président de
l’ANEP, qui, selon ce dernier, visaient uniquement à lui nuire et à discréditer
l’ANEP.
- 329. Le comité prend également note des discussions relatives à
l’application en El Salvador de la convention no 144 sur les consultations tripartites
menées en juin 2022 et 2023 devant la Commission de l’application des normes et de ce
que, dans ses conclusions, cette dernière a de nouveau prié instamment le gouvernement
de s’abstenir de toute intervention et ingérence dans la constitution et les activités
des organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier l’ANEP, et d’élaborer
une feuille de route assortie d’échéances pour la mise en œuvre sans délai de toutes les
recommandations formulées par la mission tripartite de haut niveau de l’OIT. Dans le
même ordre d’idées, le comité prend note de la discussion relative à l’application de la
convention no 87 menée devant ladite commission en juin 2024 et de ses conclusions, dans
lesquelles la commission a noté avec préoccupation les allégations de violation continue
de la convention par le gouvernement, notamment les actes de harcèlement contre l’ANEP,
et a souligné de nouveau la nécessité d’élaborer une telle feuille de route. Enfin, le
comité observe que, à l’occasion de la session de la Conférence de 2024, la Commission
de vérification des pouvoirs a reçu du groupe des employeurs une protestation concernant
l’absence de dépôt des pouvoirs d’un délégué des employeurs par le gouvernement
d’El Salvador, au détriment de l’ANEP, qui est l’organisation d’employeurs la plus
représentative du pays. Le comité note que la Commission de vérification des pouvoirs a
indiqué que le gouvernement avait reconnu qu’à cette occasion il n’avait pas procédé aux
consultations prévues à cet effet, mais qu’il s’était engagé à remédier à la situation à
l’origine de la protestation, au moyen notamment du dialogue social. [Voir
ILC.112/Compte rendu no 3B, paragr. 54-56.]
- 330. Au vu de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement
de prendre les mesures nécessaires, notamment pour donner effet aux conclusions et
recommandations de la mission tripartite de haut niveau et des organes de contrôle de
l’OIT, pour garantir le plein respect de l’autonomie de l’ANEP et la reconnaissance de
ses représentants, ainsi que la reconnaissance de cette organisation d’employeurs en
tant que partenaire social, afin de continuer à promouvoir la pleine participation de
l’ANEP au dialogue social. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet
égard.
- 331. Le comité invite de nouveau l’organisation plaignante à fournir de
plus amples informations sur ses allégations de harcèlement envers le groupe
d’entreprises de l’ancien président de l’ANEP ou toute autre entreprise affiliée à cette
organisation qui est la cible d’actes hostiles, et prie de nouveau le gouvernement de
fournir des informations complémentaires à l’appui de son affirmation selon laquelle
l’acte dénoncé dans la plainte était une mesure générale.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 332. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie
instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment pour donner
effet aux conclusions et recommandations de la mission tripartite de haut niveau et
des organes de contrôle de l’OIT, pour garantir le plein respect de l’autonomie de
l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP) et la reconnaissance de ses
représentants, ainsi que la reconnaissance de cette organisation d’employeurs en
tant que partenaire social, afin de continuer à promouvoir la pleine participation
de l’ANEP au dialogue social. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à
cet égard.
- b) Le comité invite de nouveau l’organisation plaignante à
fournir de plus amples informations sur ses allégations de harcèlement envers le
groupe d’entreprises de l’ancien président de l’ANEP ou toute autre entreprise
affiliée à l’ANEP qui est la cible d’actes hostiles et prie de nouveau le
gouvernement de fournir des informations complémentaires à l’appui de son
affirmation selon laquelle l’acte dénoncé dans la plainte était une mesure
générale.