ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 408, October 2024

Case No 3413 (Bolivia (Plurinational State of)) - Complaint date: 11-JUL-21 - Active

Display in: English - Spanish

Allégations: L’organisation plaignante allègue que le ministère du Travail a illégalement révoqué les résolutions de reconnaissance du conseil exécutif et la déclaration en commission (congés syndicaux) des dirigeants syndicaux de la FDTPSC et de ses syndicats affiliés, et que, après la révocation de ces résolutions, des actes de persécution et de discrimination antisyndicale, tels que des licenciements et des procédures disciplinaires, ont été menés contre les membres et les dirigeants

  1. 210. Le comité a examiné ce cas à sa réunion d’octobre 2022 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 400e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 346e session (octobre-novembre 2022), paragr. 150 à 186  .]
  2. 211. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date du 26 avril 2023 et du 9 septembre 2024.
  3. 212. L’État plurinational de Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 213. À sa réunion d’octobre 2022, le comité a formulé les recommandations ci-après [voir 400e rapport, paragr. 186]:
    • a) Le comité prie le gouvernement d’engager un dialogue constructif avec toutes les parties concernées, en vue d’identifier les réformes nécessaires, pour garantir que les travailleurs sont libres de créer les organisations de leur choix, même en l’absence d’autorisation d’une organisation syndicale de niveau supérieur. Le comité renvoie les aspects législatifs du cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
    • b) En ce qui concerne l’application de l’article 51 de la CPE aux organisations concernées dans le cas présent, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que celles-ci puissent enregistrer librement les instances dirigeantes de leur choix, même en l’absence de l’autorisation d’une organisation syndicale de niveau supérieur. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie l’organisation plaignante de l’informer de l’issue du recours hiérarchique formé contre la résolution 647/20 et de lui indiquer si elle a contesté les résolutions ministérielles en cause dans le présent cas devant la Cour suprême de justice.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de répondre spécifiquement aux allégations de persécution et de discrimination antisyndicale, notamment le licenciement allégué de MM. Dimar Céspedes Zardón et Freddy Vásquez Moreno, anciens dirigeants du syndicat I, qui auraient été licenciés sans le recours à une procédure judiciaire, alors qu’ils jouissent de l’immunité syndicale.
    • e) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation de toutes les plaintes déposées par l’organisation plaignante auprès du MTEPS à cet égard et prie l’organisation plaignante d’indiquer si une action en justice a été engagée en relation avec les licenciements allégués et les autres actes de persécution et de discrimination antisyndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 214. Dans des communications en date du 26 avril 2023 et du 9 septembre 2024, le gouvernement répond aux recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas. En ce qui concerne la demande tendant à permettre aux organisations concernées d’enregistrer librement les instances dirigeantes de leur choix, même en l’absence de l’autorisation d’une organisation syndicale de niveau supérieur (recommandation b)), le gouvernement rappelle que l’article 51 de la Constitution politique de l’État plurinational de Bolivie (CPE) prévoit expressément que les organisations syndicales doivent respecter l’exigence essentielle d’être reconnues par leurs entités mères, et que l’autorisation d’une organisation de niveau supérieur est donc nécessaire.
  2. 215. Le gouvernement soutient que, dans son esprit, l’exigence susmentionnée vise à garantir le principe de l’unité syndicale. Il affirme qu’autoriser la prolifération d’organisations syndicales dépourvues de structure organisationnelle mettrait en péril d’autres droits collatéraux, tels que le droit à la négociation collective, car un grand nombre d’organisations syndicales s’arrogeraient la représentation d’un nombre indéterminé de travailleurs, ce qui générerait des conflits collectifs insoutenables pour les employeurs.
  3. 216. Le gouvernement se réfère également à une décision de la Cour suprême de justice en date du 12 août 2015 confirmant l’interdiction faite aux autorités publiques d’adopter des décisions contraires à l’article 51 de la CPE. Selon le gouvernement, la recommandation susmentionnée du comité ne saurait être transposée dans la législation nationale, car elle porterait atteinte à la volonté du peuple, qui a approuvé une nouvelle Constitution en 2009.
  4. 217. En ce qui concerne les allégations de persécution et de discrimination antisyndicale, notamment le licenciement allégué de MM. Dimar Céspedes Zardón et Freddy Vásquez Moreno, anciens dirigeants du Syndicat des travailleurs du pétrole de YPFB Transporte (recommandation d)), ainsi que les plaintes déposées par l’organisation plaignante auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale (MTEPS) (recommandation e)), le gouvernement informe que: i) MM. Céspedes Zardón et Vásquez Moreno ont déposé une plainte administrative pour licenciement injustifié auprès de la Direction départementale du travail de Santa Cruz; ii) par ordonnance du 6 octobre 2021, celle-ci s’est déclarée incompétente, indiquant qu’ils devaient recourir à une procédure judiciaire; iii) un recours en révocation a été introduit, et la Direction départementale du travail de Santa Cruz l’a rejeté par décision du 24 janvier 2022; et iv) à la suite de l’introduction d’un recours hiérarchique, cette décision a été confirmée par le MTEPS par décision du 14 juin 2022.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 218. Le comité rappelle que, dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue que la révocation de résolutions ministérielles de reconnaissance du conseil exécutif et de la déclaration en commission (congés syndicaux) des dirigeants syndicaux de la Fédération départementale des travailleurs du pétrole de Santa Cruz (FDTPSC) et des cinq syndicats affiliés et fondateurs de la FDTPSC est illégale en raison de l’absence de l’autorisation d’une organisation syndicale de niveau supérieur, et que des actes de persécution et de discrimination antisyndicale ont été commis ultérieurement contre des membres et des dirigeants de ces organisations, tels que des licenciements et des procédures disciplinaires. Le comité rappelle également que, lors de son dernier examen, outre qu’il avait renvoyé à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations les aspects législatifs du cas concernant les réformes nécessaires pour garantir aux travailleurs la liberté de créer les organisations de leur choix, même en l’absence de l’autorisation d’une organisation syndicale de niveau supérieur, il avait recommandé: i) au gouvernement de garantir le libre enregistrement des instances dirigeantes des organisations susmentionnées, de répondre aux allégations de persécution et de discrimination antisyndicale et de fournir des informations sur l’état d’avancement des plaintes connexes; et ii) à l’organisation plaignante de l’informer de l’issue d’un recours hiérarchique, ainsi que d’éventuels recours et actions en justice.
  2. 219. En ce qui concerne la recommandation du comité tendant à permettre aux organisations susmentionnées d’enregistrer librement les instances dirigeantes de leur choix, même en l’absence de l’autorisation d’une organisation syndicale de niveau supérieur (recommandation b)), le comité note que le gouvernement: i) réaffirme qu’une telle autorisation est nécessaire dès lors que l’article 51 de la CPE prévoit expressément que les organisations syndicales sont tenues de respecter l’exigence de reconnaissance par leurs entités mères, et que la Cour suprême de justice a confirmé en 2015 que les autorités publiques ne pouvaient pas adopter de décisions contraires à cette disposition; ii) soutient que cette exigence est fondée sur le principe de l’unité syndicale et que permettre la prolifération d’organisations syndicales dépourvues de structure organisationnelle mettrait en péril d’autres droits collatéraux, tels que le droit à la négociation collective; et iii) estime que la recommandation du comité ne saurait être transposée dans la législation du pays, car son application porterait atteinte à la volonté du peuple, qui a approuvé la nouvelle Constitution en 2009.
  3. 220. Tout en prenant dûment note des explications fournies par le gouvernement, le comité rappelle une fois de plus que l’obligation selon laquelle un syndicat est tenu d’obtenir la recommandation d’une centrale déterminée pour être reconnu entrave la libre formation de l’organisation souhaitée et est donc contraire au principe de la liberté syndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 497.] Il rappelle en outre que si les travailleurs et les employeurs ont, en général, avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, toute situation de monopole imposée par la loi est en contradiction avec le principe du libre choix des organisations d’employeurs et de travailleurs. [Voir Compilation, paragr. 486.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les organisations concernées dans le cas présent puissent enregistrer librement les instances dirigeantes de leur choix, même en l’absence de l’autorisation d’une organisation syndicale de niveau supérieur. Le comité transmet également les informations actualisées concernant les aspects législatifs du cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations pour analyse et suivi.
  4. 221. En ce qui concerne le recours hiérarchique formé contre la résolution 647/20 et la contestation des résolutions ministérielles en cause dans le présent cas (recommandation c)), le comité regrette que l’organisation plaignante n’ait pas fourni les informations demandées et la prie une nouvelle fois de l’informer de l’issue du recours et d’indiquer si elle a contesté les résolutions susmentionnées devant les tribunaux par la voie contentieuse-administrative devant la Cour suprême de justice.
  5. 222. En ce qui concerne les allégations de persécution et de discrimination antisyndicale (recommandation d)), et les plaintes déposées par l’organisation plaignante auprès du MTEPS (recommandation e)), le comité note que le gouvernement informe que: i) MM. Dimar Céspedes Zardón et Freddy Vásquez Moreno, anciens dirigeants du Syndicat des travailleurs du pétrole de YPFB Transporte qui auraient été licenciés sans procédure judiciaire, ont déposé une plainte administrative pour licenciement injustifié auprès de la Direction départementale du travail de Santa Cruz; ii) par ordonnance du 6 octobre 2021, celle-ci s’est déclarée incompétente et a indiqué qu’ils devaient recourir à une procédure judiciaire; iii) un recours en révocation a été introduit, puis rejeté par la Direction départementale du travail le 24 janvier 2022; et iv) à la suite de l’introduction d’un recours hiérarchique, cette décision a été confirmée par le MTEPS le 14 juin 2022. Prenant bonne note de ces informations, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer si des actions en justice ont été engagées concernant les licenciements allégués de M. Céspedes Zardón et de M. Vásquez Moreno, ainsi que d’autres actes de persécution et de discrimination antisyndicale.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 223. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les organisations concernées dans le présent cas puissent enregistrer librement les instances dirigeantes de leur choix, même en l’absence de l’autorisation d’une organisation syndicale de niveau supérieur.
    • b) Le comité transmet les informations actualisées concernant les aspects législatifs du cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations pour analyse et suivi.
    • c) Le comité prie en outre l’organisation plaignante de l’informer de l’issue du recours hiérarchique formé contre la résolution 647/20 et de lui indiquer si elle a contesté les résolutions susmentionnées devant les tribunaux par la voie contentieuse-administrative devant la Cour suprême de justice.
    • d) Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer si des actions en justice ont été engagées concernant les licenciements allégués de M. Céspedes Zardón et de M. Vásquez Moreno, anciens dirigeants du Syndicat des travailleurs du pétrole de YPFB Transporte, ainsi que d’autres actes de persécution et de discrimination antisyndicale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer