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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Norway (Ratification: 2009)

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La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats et de la Confédération des syndicats professionnels, reçues avec le deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail successivement en 2014 puis en 2016 sont entrés en vigueur à l’égard de la Norvège respectivement les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019. Elle note en outre que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements à l’égard de la Norvège. Sur la base de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions développées ci-après.
Article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des éclaircissements quant au champ d’application de la loi no 102 du 21 juin 2013 de protection de l’emploi pour les personnes employées à bord de navires (loi sur le travail à bord des navires). Elle avait pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, ainsi que de l’adoption de la circulaire RSV 04/2013 fournissant des précisions sur le règlement du 19 août 2013 concernant le champ d’application de la loi sur le travail à bord des navires, cette circulaire fournissant des éclaircissements quant aux catégories de personnes qui ne doivent pas être considérées comme gens de mer aux fins de l’application de la MLC, 2006. La commission note que la circulaire RSV 04/2013 contient une détermination supplémentaire, qui a trait: a) aux personnes dont le travail ne fait pas partie de l’exploitation ordinaire du navire; b) aux personnes salariées qui relèvent de la loi sur la fonction publique auxquelles la loi sur le travail à bord des navires ne s’applique que partiellement. S’agissant des personnes dont le travail ne fait pas partie de l’exploitation ordinaire du navire, la commission note que la circulaire énonce que: «les personnes qui sont employées par des employeurs autres que la compagnie [maritime] et dont le travail, par sa nature, ne fait pas partie de l’exploitation ordinaire du navire, ne sont pas considérées comme gens de mer aux fins de l’application de la MLC, 2006. Tel est souvent le cas sur les plates-formes de haute mer, où ces personnes sont salariées du contractant.» La circulaire comporte une liste des catégories de personnel considérées comme «personnel engagé au titre d’une opération» (incluant le personnel ancillaire, les techniciens, le personnel de santé). La commission considère que, dès lors que ces travailleurs sont employés à bord pour des périodes autres que de courte durée, ce qui semble être le cas, ils doivent être considérés comme gens de mer et bénéficier à ce titre de la protection prévue par la convention. Elle note en outre que la Confédération norvégienne des syndicats et la Confédération des syndicats professionnels ont exprimé des préoccupations en ce qui concerne le personnel engagé au titre d’une opération dans des activités de prospection en mer, personnel dont le contrat de travail n’entre pas dans le champ d’application de la loi sur le travail à bord des navires, instrument qui assure la mise en œuvre de la MLC, 2006, au motif que c’est leur employeur – et non l’armateur – qui a compétence à l’égard de ce personnel pour ce qui a trait à des droits d’ordre économique, touchant par exemple au salaire ou aux congés, qui entrent dans le champ de la convention. Ce personnel n’est également pas concerné par le processus de certification, de sorte que ni leur contrat de travail ni leurs conditions de travail et de vie ne peuvent donner lieu à inspection. La commission prie le gouvernement de réexaminer la question de l’exclusion de la catégorie définie comme «personnel engagé au titre d’une opération» à la lumière des dispositions de l’article II de la convention et des orientations fournies par la Conférence internationale du Travail, en vue d’assurer l’application pleine et entière des dispositions de la convention. Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’aux termes du règlement du 19 août 2013 concernant le champ d’application de la loi sur le travail à bord des navires, bien que la loi sur le travail à bord des navires soit applicable en partie aux personnes salariées travaillant à bord d’unités mobiles opérant au large des côtes, ces unités ne sont pas considérées comme des navires. Le règlement no 706 du 26 juin 2007 concernant le champ d’application de la loi sur les questions de sûreté et de sécurité maritime pour les unités mobiles opérant au large des côtes énonce sous son article premier que l’expression «unité mobile opérant au large des côtes» désigne une plate-forme mobile, en ce compris un navire de forage, équipé(e) pour le forage de gisements pétroliers sous-marins, ainsi que toute plate-forme mobile destinée à des utilisations autres que le forage de gisements pétroliers sous-marins. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article VII. Consultations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les déclarations du Syndicat norvégien des ingénieurs maritimes selon lesquelles la Norvège, en tant qu’État du pavillon, ne pratique pas la consultation tripartite. La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont été consultés tout au long du processus de définition du champ d’application de la loi sur le travail à bord des navires. Plusieurs réunions ont eu lieu au fil des ans avec l’ensemble des partenaires sociaux, et le règlement no 990 du 19 août 2013 relatif au champ d’application de la loi sur le travail à bord des navires a été adopté au terme de la période requise de consultation de l’ensemble des parties prenantes. La commission prend note de cette information.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Notion d’équivalence dans l’ensemble. La commission note qu’en vertu de l’article 51 (1) du règlement no 515 du 21 avril 2017 concernant le logement de l’équipage, les moyens de loisirs, l’alimentation et le service à bord des navires, «l’autorité maritime norvégienne peut, sur la demande écrite de la compagnie maritime, autoriser des solutions autres que celles prescrites par le présent règlement si la compagnie fournit la preuve documentaire que lesdites solutions sont équivalentes aux prescriptions du règlement». La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’équivalence dans l’ensemble ne relève pas d’une appréciation discrétionnaire de l’administration, qui se prononcerait au vu des circonstances de l’espèce mais que, conformément aux prescriptions de l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la convention, la question doit être réglée par le Membre dans une perspective de portée générale. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus clairement quels sont les moyens par lesquels il assure que le recours éventuel à des mesures relevant de l’équivalence dans l’ensemble s’effectue conformément aux prescriptions de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Notant que le règlement no 423 du 25 avril 2001 concernant le travail et le placement d’adolescents à bord de navires norvégiens est applicable aux adolescents ayant au moins 14 ans révolus qui effectuent un stage à bord de navires affectés à une navigation intérieure dans le cadre de programmes de travail/de formation professionnelle faisant partie de leur scolarité ou d’une orientation professionnelle comportant un travail pratique, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être employée ou ne puisse travailler à bord d’un navire à quelque titre que ce soit. La commission note que le gouvernement fait observer que le règlement no 423 du 25 avril 2001 est antérieur à l’adoption de la MLC, 2006, et que cet instrument a assuré une bonne protection des jeunes gens de mer tout en permettant à ceux-ci de bénéficier de certaines opportunité d’emploi en mer dans des conditions où ils sont supervisés. Le gouvernement indique que ce règlement peut continuer de remplir son office jusqu’à ce qu’il soit possible, eu égard aux ressources disponibles, d’en élaborer un nouveau. La commission rappelle que selon la norme A1.1, paragraphe 1, de la MLC, 2006, l’emploi, l’engagement ou le travail de toute personne de moins de 16 ans à bord d’un navire est interdit, et qu’aucune dérogation n’est admise à cet égard. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que sa législation soit modifiée de manière à être pleinement conforme à cette disposition de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. Notant que, aux termes de l’article 8 du règlement no 423 du 25 avril 2001, l’Autorité maritime norvégienne peut permettre de déroger aux dispositions interdisant de confier des tâches dangereuses à un jeune si cela est nécessaire pour sa formation professionnelle et que ces tâches sont effectuées sous la supervision du capitaine, d’une personne habilitée par celui-ci ou d’un délégué à la sécurité, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit rendue conforme aux dispositions du paragraphe 4 de la norme A1.1. La commission note que le gouvernement réitère à ce propos que le règlement en question continuera de s’appliquer jusqu’à ce qu’il puisse être révisé. La commission rappelle que la convention dispose, au paragraphe 4 de la norme A1.1, que l’emploi ou l’engagement de gens de mer de moins de 18 ans à tout type de travail considéré comme dangereux est interdit, tout en ménageant la possibilité, sous le principe directeur B4.3.10 de déterminer les types de travail que les gens de mer de moins de 18 ans ne peuvent accomplir sans être placés sous une supervision et avoir reçu une instruction adéquates. En conséquence, la commission prie le gouvernement comment il fait porter effet aux dispositions du paragraphe 4 de la norme A1.1, compte dûment tenu de celle du principe directeur B4.3.10 de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente soit rendue pleinement conforme à cette prescription de la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphes 2 et 5. Recrutement et placement. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les dispositions des paragraphes 2 et 5 de la norme A1.4 s’appliquent à l’égard de tout service privé de recrutement et de placement des gens de mer susceptible d’opérer sur son territoire. La commission note que le gouvernement indique qu’en Norvège les services de recrutement et de placement des gens de mer ne sont pas une compétence spécifiquement maritime et que la matière est couverte par la législation norvégienne de portée générale. Il indique que la responsabilité légale de l’armateur en matière de recrutement et de placement des gens de mer est régie par le droit maritime et que la présentation par celui-ci de la documentation nécessaire pour la délivrance d’un Certificat de travail maritime atteste de la conformité avec la norme A1.4. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas donné d’information sur le fonctionnement du système d’agrément des services de recrutement et de placement des gens de mer en Norvège, ni sur leurs pratiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation norvégienne qui font porter effet aux prescriptions des paragraphes 2 et 5 de la norme A1.4, s’agissant des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur son territoire.
Règle 2.1 et code correspondant. Contrat d’engagement maritime. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation donnant effet à la présente règle et à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3, s’agissant de la tenue des états de service. La commission note que les dispositions de la loi sur le travail à bord des navires, du règlement no 1000 du 19 août 2013 relatif au contrat de travail et aux bulletins de salaire, etc. et du règlement no 940 du 25 novembre 1988 relatif à la supervision du service à la mer font porter effet aux diverses prescriptions de la norme A2.1. Elle note que les articles 5 et 6 du règlement no 940 prévoient qu’il sera délivré, sur leur demande, un livret de services à la mer aux gens de mer de nationalité norvégienne et un état de leurs services à la mer aux gens de mer autres que norvégiens. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 13 et 14. Durée du travail ou du repos. Notant que l’article 4 du règlement no 705 du 26 juin 2007 sur la durée du travail et du repos à bord des paquebots et des cargos norvégiens prévoit qu’il peut y avoir dépassement des horaires de travail ordinaires à bord des paquebots pratiquant un système de veille par quarts, sans pour autant qu’il soit fait référence à des conventions collectives autorisées ou enregistrées par l’autorité compétente prévoyant des dérogations aux limites fixées, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de la norme A2.3, paragraphe 13, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, en matière de veille à bord des navires, les périodes de repos sont déterminées conformément aux normes pertinentes de l’OMI et de l’OIT, en particulier de la résolution A 1047 (27) énonçant les principes à observer pour déterminer les effectifs minimaux de sécurité, résolution selon laquelle les armateurs, pour obtenir le Document relatif à l’effectif minimal au regard de la sécurité, doivent démontrer comment la composition de l’équipage qu’ils prévoient permettra de respecter les règles concernant le repos. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas si des conventions collectives autorisées ou enregistrées par l’autorité compétente prévoient des dérogations aux limites fixées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des dérogations aux limites fixées en matière de durée minimale du repos pour les gens de mer assurant un service de veille sont possibles en vertu de conventions collectives autorisées par l’autorité compétente conformément à la norme A2.3, paragraphe 13. Notant qu’en vertu de l’article 6 du règlement no 705, le capitaine d’un navire peut imposer à un marin de travailler tout nombre d’heures nécessaires, quel qu’il soit , non seulement au regard de ce qu’exige la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour prêter assistance à d’autres navires ou à des personnes en détresse, mais encore pour satisfaire aux exigences de règles douanières, de règles de quarantaine ou d’autres règles sanitaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect de la norme A2.3, paragraphe 14. La commission note que le gouvernement fait observer que la suspension de l’horaire normal de travail dans des situations résultant des exigences de la réglementation douanière, des règles de quarantaine et d’autres règles sanitaires se produit en règle générale dans les ports ou à proximité de ceux-ci et il déclare que, dans ces circonstances, la sécurité de la population du port et de ses environs est une préoccupation plus immédiate que celle du navire, dès lors, naturellement, que celui-ci se trouve amarré de manière sûre. Tout en prenant note de ces éléments, la commission considère que le travail résultant des exigences de la réglementation douanière, des règles de quarantaine et d’autres règles sanitaires devraient s’effectuer dans le respect des règles concernant la durée minimale du repos, attendu que ces circonstances n’entrent pas dans les dérogations envisagées par la convention. Rappelant que la suspension des horaires normaux de travail ou de repos n’est envisageable au regard de la norme A2.3, paragraphe 14, que s’il s’agit d’assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de ce principe de la convention. La commission note que la Confédération des syndicats professionnels exprime des préoccupations quant au système de veille par quarts à bord des navires dont l’équipage ne comporte qu’un seul mécanicien, situation qu’elle estime contraire à la norme A2.3, paragraphe 8. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition, lorsqu’un marin est d’astreinte, par exemple lorsqu’un local de machines ne requiert pas la présence permanente de personnel, ce marin bénéficie d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos a été interrompue par des interventions. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. La commission avait noté que si, dans la pratique, il semble que la quotité minimale de 2,5 jours par mois de service soit la base de calcul des congés payés annuels, cette prestation minimale ne se trouve pas inscrite dans la législation nationale. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur la législation mettant en œuvre la règle 2.4, paragraphes 1 et 2. La commission note que le gouvernement déclare que le droit à des congés est prévu de manière adéquate dans la législation et dans les conventions collectives et qu’il n’y a donc pas lieu d’envisager à ce stade de légiférer davantage dans ce domaine. La commission note qu’en vertu de l’article 6 de la loi no 21 du 29 avril 1988 sur les congés, les salariés ont droit à un congé annuel de 25 jours ouvrables et qu’aux termes de l’article 2 (2) du même instrument, en ce qui concerne les personnes salariées travaillant à bord de navires, des règlements royaux fixent les règles plus détaillées qui sont rendues nécessaires par les conditions du service à la mer. À ce titre, la commission observe que l’article 2 du règlement no 1285 du 12 décembre 1989 concernant le droit des gens de mer aux congés – instrument dont le texte n’est pas disponible en anglais – énonce que les salariés travaillant à bord de navires affectés à une navigation internationale ont droit aux «congés principaux, comprenant 18 jours ouvrables». La commission observe que les informations dont elle dispose ne font pas apparaître clairement la durée des congés payés annuels auxquels ont droit les gens de mer. De plus, comme le règlement précité se réfère aux «navires affectés à une navigation internationale», la commission n’est pas en mesure de déterminer clairement non plus si ce règlement s’applique à tous les gens de mer couverts par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier ces aspects et d’exposer de manière détaillée comment la législation pertinente fait porter effet à la norme A2.4, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière couvrant l’éventualité de l’abandon de gens de mer. En lien avec les amendements apportés en 2014 à la partie code de la convention, la commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.2, il incombe aux Membres d’instaurer un système rapide et efficace de garantie financière couvrant l’éventualité de l’abandon de gens de mer. Elle prend note du règlement no 2293 du 19 décembre 2017 relatif à la garantie financière couvrant les prestations dues aux gens de mer abandonnés alors qu’ils travaillaient à bord de navires norvégiens, instrument adopté pour faire porter effet aux prescriptions de la norme A2.5.2. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé: a) la législation nationale prescrit-elle l’existence d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace destiné à prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez indiquer si ce dispositif de garantie financière a été déterminé après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés); b) votre pays a-t-il reçu des demandes de facilitation de rapatriement d’un marin? Dans l’affirmative, quelles suites a-t-il accordé à ces demandes?; c) quelles sont, au regard de la législation nationale, les conditions auxquelles un marin est considéré comme ayant été abandonné?; d) la législation nationale dispose-t-elle qu’un certificat ou toute autre preuve documentaire délivré par le prestataire de cette garantie doit être détenu à bord de tous les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3? (dans l’affirmative, veuillez préciser si ledit certificat ou autre preuve documentaire doit inclure les informations spécifiées à l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou être accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit en être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale dispose-t-elle que le dispositif de garantie financière doit être suffisant pour couvrir: les salaires et autres prestations restant dus et toutes dépenses (frais de rapatriement compris) engagées par le marin pour couvrir ses besoins essentiels tels que définis au paragraphe 9 de la norme A2.5.2?; f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre à ces questions, sans omettre d’indiquer dans chaque cas quelles sont les dispositions pertinentes de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un spécimen de certificat ou autre preuve documentaire de la garantie financière incluant les informations spécifiées à l’annexe A2-I de la convention (pièce dont il est question au paragraphe 7 de la norme A2.5.2).
Règle 3.1 et code. Logement et loisirs. La commission note qu’en vertu de l’article 51 (2) du règlement no 515 du 21 avril 2017 relatif au logement, aux loisirs, à l’alimentation et au service de table à bord des navires, l’autorité maritime norvégienne peut autoriser, sur la demande formulée par écrit de la compagnie maritime, une ou plusieurs dérogations aux prescriptions dudit règlement pour un navire. La commission note que cette disposition ne limite pas le champ de telles dérogations. Elle rappelle qu’en vertu de la norme A3.1, paragraphe 21, de la convention, «des dérogations aux prescriptions de la présente norme ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que toutes dérogations à l’application du règlement ne sont admises que dans les limites prévues par la norme A3.1, paragraphe 21, de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord, y compris les soins dentaires essentiels. Ayant noté que la législation en vigueur n’inclut pas les soins dentaires essentiels dans la protection de la santé et les soins médicaux pour lesquels les gens de mer doivent être couverts, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de cette prescription de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’article 8-1, paragraphe 1, de la loi sur le travail à bord des navires couvre la question des soins dentaires, bien que cela ne soit pas mentionné expressément, et que les conventions collectives prévoient le droit aux soins dentaires. Il déclare en outre qu’il étudie actuellement l’opportunité d’une réglementation explicite de cette question au moyen d’un instrument législatif subordonné. La commission note à cet égard que la Confédération norvégienne des syndicats et la Confédération des syndicats professionnels souligne dans leurs observations l’absence de dispositions régissant les soins dentaires et la nécessité de combler cette lacune. Rappelant qu’en vertu de la norme A4.1, paragraphe 1, tout Membre s’assure que des mesures soient adoptées qui garantissent à bord des navires battant son pavillon la protection de la santé des gens de mer et leur assurent des soins médicaux qui comprennent les soins dentaires essentiels, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire porter pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière destinée à faire face aux conséquences du décès ou d’une incapacité de longue durée chez les gens de mer. En lien avec les amendements apportés en 2014 à la partie code de la convention, la commission rappelle qu’en vertu des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir un dispositif de garantie financière qui assure aux gens de mer une indemnisation satisfaisant à certaines exigences minimales en cas de décès ou d’incapacité de longue durée résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes incluses dans le formulaire de rapport révisé: a) veuillez préciser quelle forme revêt le dispositif de garantie financière adopté et indiquer si la forme de ce dispositif a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) prière d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? Dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I, s’il doit être rédigé en anglais ou être accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit en être affichée bien en vue à bord; d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas quelles sont les dispositions applicables de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un modèle d’attestation ou autre pièce documentaire de garantie financière comprenant les informations requises à l’annexe A4-I (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 2. Accès à des installations de bien être à terre. La commission avait pris note des observations du Syndicat norvégien des ingénieurs maritimes, de l’Organisation des armateurs norvégiens, de l’Association norvégienne des officiers de marine et du Syndicat norvégien des gens de mer selon lesquelles la Norvège a peu d’installations destinées au bien-être des gens de mer à terre et les autorités maritimes norvégiennes ont manifesté l’intention de ne pas continuer de jouer un rôle actif dans la mise en place de telles installations. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir la mise en place d’installations de bien-être appropriées, conformément à ce que prévoient la règle 4.4 et la norme A4.4 de la convention. En l’absence d’informations spécifiques de la part du gouvernement à ce sujet, la commission réitère sa question.
Règle 5.1. et code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées sur la législation en cours d’adoption et le nouveau système d’inspection. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, postérieurement au rapport précédent, du règlement no 1893 du 22 décembre 2014 relatif à l’inspection des navires et des plateformes mobiles norvégiens et aux certificats y afférents, conçu pour faire porter effet aux dispositions pertinentes de la MLC, 2006. Elle note que la Confédération norvégienne des syndicats exprime des préoccupations quant au système d’inspection des conditions de travail des travailleurs employés à bord des navires polyvalents. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). Teneur. La commission avait observé que, dans les exemples de partie II de DCTM communiqués par le gouvernement, il était fait référence, sous certaines rubriques, à d’autres documents, qui étaient évoqués par leur nom ou par leur numéro, et que ces exemples de partie II ne comportaient aucune explication sur l’application des prescriptions nationales par l’armateur. La commission constate que cette situation reste inchangée avec les trois exemplaires de partie II de DCTM communiqués récemment par le gouvernement. Elle rappelle que la partie II de la DCTM doit énoncer les mesures prises pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales entre deux inspections ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue. La commission prie une fois de plus le gouvernement de faire en sorte que la partie II de la DCTM satisfasse pleinement aux prescriptions énoncées au paragraphe 10 de la norme A5.1.3.
Règles 5.2, 5.2.1 et 5.2.2 et code. Responsabilités de l’État du port. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées au titre de l’inspection par l’État du port ainsi qu’en lien avec l’application des dispositions du paragraphe 6 de la norme A5.2.2. La commission note avec intérêt que, depuis le rapport précédent, le gouvernement a adopté le règlement no 1458 du 24 novembre 2014 relatif au contrôle par l’État du port, règlement qui fait porter pleinement effet aux prescriptions pertinentes de la MLC, 2006. Elle note cependant que les dispositions nationales ne précisent pas la procédure prévue s’agissant des plaintes qui n’ont pas été réglées et elle rappelle à ce propos qu’en vertu du paragraphe 6 de la norme A5.2.2, lorsqu’une plainte n’a pas été réglée, l’État du port doit communiquer au Directeur général du BIT une copie du rapport établi (accompagné, le cas échéant, de toute réponse reçue de la part de l’État du pavillon) et que les organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées de l’État du port doivent en être également informées. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait porter effet à cette disposition de la convention.
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