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C170 - Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1990, en sa soixante-dix-septième session;

Notant les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur le benzène, 1971; la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur l'amiante, 1986, et la liste des maladies professionnelles, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, telle qu'elle a été amendée en 1980;

Notant que la protection des travailleurs contre les effets nocifs des produits chimiques renforce aussi la protection du public et de l'environnement;

Notant que l'accès aux informations concernant les produits chimiques utilisés sur leur lieu de travail répond à un besoin et constitue un droit des travailleurs;

Considérant qu'il est essentiel de prévenir les maladies et lésions professionnelles dues aux produits chimiques, ou d'en réduire l'incidence:

  • (a) en s'assurant que tous les produits chimiques font l'objet d'une évaluation pour déterminer les dangers qu'ils présentent;
  • (b) en mettant à la disposition des employeurs un système visant à permettre d'obtenir des fournisseurs des informations sur les produits chimiques utilisés au travail afin qu'ils puissent mettre en place des programmes efficaces de protection des travailleurs contre les dangers liés aux produits chimiques;
  • (c) en fournissant aux travailleurs des informations au sujet des produits chimiques utilisés sur leur lieu de travail et des mesures préventives appropriées afin qu'ils puissent participer efficacement aux programmes de protection;
  • (d) en établissant les principes de tels programmes afin d'assurer la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques;

Se référant à la nécessité d'une coopération au sein du Programme international sur la sécurité des substances chimiques entre l'Organisation internationale du Travail, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et notant les instruments, codes et guides pertinents promulgués par ces organisations;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité dans l'utilisation des substances chimiques au travail, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les produits chimiques, 1990.

PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1
  1. 1. La présente convention s'applique à toutes les branches d'activité économique où l'on utilise des produits chimiques.
  2. 2. Après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, et sur la base d'une évaluation des dangers en cause ainsi que des mesures de protection à mettre en oeuvre, l'autorité compétente d'un Membre qui ratifie la convention:
    • (a) pourra exclure de l'application de la convention ou de certaines de ses dispositions des branches d'activité économique, des entreprises ou des produits particuliers:
      • (i) lorsque se posent des problèmes particuliers d'une importance suffisante;
      • (ii) lorsque, dans son ensemble, la protection accordée en vertu de la législation et de la pratique nationales n'est pas inférieure à celle qui résulterait de l'application intégrale des dispositions de la convention;
    • (b) devra établir des dispositions spéciales afin de protéger les informations confidentielles dont la divulgation à un concurrent serait de nature à nuire aux activités d'un employeur, pour autant que la sécurité et la santé des travailleurs ne s'en trouvent pas compromises.
  3. 3. La convention ne s'applique pas aux articles qui, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, n'entraînent pas l'exposition des travailleurs à un produit chimique dangereux.
  4. 4. La convention ne s'applique pas aux organismes, mais s'applique aux produits chimiques qui en sont dérivés.
Article 2

Aux fins de la convention:

  • (a) les termes produits chimiques s'appliquent aux éléments et composés chimiques, et à leurs mélanges, qu'ils soient naturels ou synthétiques;
  • (b) les termes produit chimique dangereux comprennent tout produit chimique ayant été classé comme dangereux conformément à l'article 6, ou au sujet duquel il existe des informations pertinentes indiquant que ce produit est dangereux;
  • (c) les termes utilisation des produits chimiques au travail signifient toute activité professionnelle qui pourrait exposer un travailleur à un produit chimique, y compris:
    • (i) la production des produits chimiques;
    • (ii) la manipulation des produits chimiques;
    • (iii) le stockage des produits chimiques;
    • (iv) le transport des produits chimiques;
    • (v) l'élimination et le traitement des déchets de produits chimiques;
    • (vi) l'émission de produits chimiques résultant d'activités professionnelles;
    • (vii) l'entretien, la réparation et le nettoyage du matériel et des récipients utilisés pour des produits chimiques;
  • (d) les termes branches d'activité économique s'appliquent à toutes les branches dans lesquelles les travailleurs sont employés, y compris la fonction publique;
  • (e) le terme article désigne tout objet fabriqué en vue d'obtenir une certaine forme ou configuration, ou qui se présente sous sa forme naturelle et dont l'utilisation sous lesdites formes est liée en tout ou partie à sa forme ou à sa configuration;
  • (f) les termes représentants des travailleurs désignent des personnes reconnues comme tels par la législation ou la pratique nationales, selon la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971.

PARTIE II. PRINCIPES GENERAUX

Article 3

Les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 4

A la lumière des conditions et pratiques nationales et en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, chaque Membre doit élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail.

Article 5

L'autorité compétente doit pouvoir, si cela est justifié par des raisons de sécurité et de santé, interdire ou limiter l'utilisation de certains produits chimiques dangereux, ou exiger une notification ainsi qu'une autorisation préalables à l'utilisation de ces produits.

PARTIE III. CLASSIFICATION ET MESURES Y RELATIVES

Article 6
SYSTEMES DE CLASSIFICATION
  1. 1. Des systèmes et des critères spécifiques appropriés pour classer tous les produits chimiques, selon le type et le degré de danger physique et pour la santé qui leur sont propres, et pour déterminer la pertinence des informations requises afin d'établir qu'ils sont dangereux, doivent être institués par l'autorité compétente, ou par un organisme agréé ou reconnu par l'autorité compétente, conformément aux normes nationales ou internationales.
  2. 2. Les propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus peuvent être déterminées par des méthodes d'évaluation se fondant sur le danger propre à chacun des produits chimiques entrant dans ces mélanges.
  3. 3. En ce qui concerne le transport, ces systèmes et critères doivent tenir compte des recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses.
  4. 4. Les systèmes de classification et leur application doivent être progressivement élargis.
Article 7
ETIQUETAGE ET MARQUAGE
  1. 1. Tous les produits chimiques doivent être marqués de manière à permettre leur identification.
  2. 2. Les produits chimiques dangereux doivent, en outre, être étiquetés de manière à fournir les informations essentielles au sujet de leur classification, des dangers qu'ils présentent et des précautions à prendre en matière de sécurité, et l'étiquette doit être facilement compréhensible par les travailleurs.
  3. 3.
    • (1) Les prescriptions de marquage ou d'étiquetage des produits chimiques prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être établies par l'autorité compétente, ou par un organisme agréé ou reconnu par l'autorité compétente, conformément aux normes nationales ou internationales.
    • (2) En ce qui concerne le transport, ces prescriptions doivent tenir compte des recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses.
Article 8
FICHES DE DONNEES DE SECURITE
  1. 1. Pour les produits chimiques dangereux, des fiches de données de sécurité comportant les informations essentielles détaillées sur l'identification de ces produits, leur fournisseur, leur classification, les dangers qu'ils présentent, les précautions de sécurité et les procédures d'urgence doivent être fournies aux employeurs.
  2. 2. Les critères applicables à la préparation des fiches de données de sécurité doivent être établis par l'autorité compétente, ou par un organisme agréé ou reconnu par l'autorité compétente, conformément aux normes nationales ou internationales.
  3. 3. La dénomination chimique ou usuelle utilisée pour identifier le produit chimique sur la fiche de données de sécurité doit être la même que celle utilisée sur l'étiquette.
Article 9
RESPONSABILITES DES FOURNISSEURS
  1. 1. Tout fournisseur de produits chimiques, qu'il s'agisse d'un fabricant, d'un importateur ou d'un distributeur, doit s'assurer que:
    • (a) lesdits produits sont classés conformément à l'article 6, sur la base des connaissances relatives à leurs propriétés et d'une recherche des informations disponibles, ou évalués conformément au paragraphe 3 ci-dessous;
    • (b) ces produits sont marqués de manière à permettre leur identification conformément à l'article 7, paragraphe 1;
    • (c) les produits chimiques dangereux sont étiquetés conformément à l'article 7, paragraphe 2;
    • (d) des fiches de données de sécurité sont préparées pour les produits chimiques dangereux et sont fournies aux employeurs, conformément à l'article 8, paragraphe 1.
  2. 2. Tout fournisseur de produits chimiques dangereux doit s'assurer que des étiquettes et des fiches de données de sécurité révisées sont préparées et fournies aux employeurs, selon une méthode conforme à la législation et à la pratique nationales, chaque fois que de nouvelles informations pertinentes pour la sécurité et la santé sont disponibles.
  3. 3. Tout fournisseur de produits chimiques qui n'ont pas déjà été classés conformément à l'article 6 doit identifier les produits chimiques qu'il fournit et évaluer leurs propriétés sur la base des informations disponibles afin de déterminer s'il s'agit de produits chimiques dangereux.

PARTIE IV. RESPONSABILITES DES EMPLOYEURS

Article 10
IDENTIFICATION
  1. 1. Les employeurs doivent s'assurer que tous les produits chimiques utilisés au travail sont étiquetés ou marqués comme prévu à l'article 7 et que les fiches de données de sécurité ont été fournies comme prévu à l'article 8 et sont mises à la disposition des travailleurs et de leurs représentants.
  2. 2. Lorsque les employeurs reçoivent des produits chimiques qui n'ont pas été étiquetés ou marqués comme prévu à l'article 7, ou pour lesquels les fiches de données de sécurité n'ont pas été fournies comme prévu à l'article 8, ils doivent se procurer les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible, et ne doivent pas utiliser ces produits chimiques avant d'avoir obtenu lesdites informations.
  3. 3. Les employeurs doivent s'assurer que seuls les produits classés conformément à l'article 6 ou identifiés et évalués conformément à l'article 9, paragraphe 3, et étiquetés ou marqués conformément à l'article 7 sont utilisés, et que toutes précautions nécessaires sont prises lors de leur utilisation.
  4. 4. Les employeurs doivent tenir un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail renvoyant aux fiches de données de sécurité appropriées. Ce fichier doit être accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants.
Article 11
TRANSFERT DES PRODUITS CHIMIQUES

Les employeurs doivent s'assurer que, lorsque des produits chimiques sont transférés dans d'autres récipients ou appareillages, le contenu en est indiqué de manière à informer les travailleurs de l'identification de ces produits chimiques, des dangers que comporte leur utilisation et de toutes précautions à prendre pour la sécurité.

Article 12
EXPOSITION

Les employeurs doivent:

  • (a) faire en sorte que les travailleurs ne soient pas exposés aux produits chimiques au-delà des limites d'exposition ou des autres critères d'exposition pour l'évaluation et le contrôle du milieu de travail établis par l'autorité compétente, ou par un organisme approuvé ou reconnu par l'autorité compétente, conformément aux normes nationales ou internationales;
  • (b) évaluer l'exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux;
  • (c) surveiller et enregistrer l'exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux lorsque cela est nécessaire, pour assurer leur sécurité et protéger leur santé ou si l'autorité compétente le prescrit;
  • (d) s'assurer que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs qui utilisent des produits chimiques dangereux sont conservées pendant une période prescrite par l'autorité compétente, et qu'elles sont accessibles auxdits travailleurs et à leurs représentants.
Article 13
CONTROLE OPERATIONNEL
  1. 1. Les employeurs doivent évaluer les risques résultant de l'utilisation des produits chimiques au travail et doivent assurer la protection des travailleurs contre de tels risques en recourant aux moyens appropriés, et notamment:
    • (a) en choisissant des produits chimiques qui éliminent ou réduisent les risques au minimum;
    • (b) en choisissant des techniques qui éliminent ou réduisent les risques au minimum;
    • (c) en appliquant des mesures adéquates de prévention technique;
    • (d) en adoptant des systèmes et pratiques de travail qui éliminent ou réduisent les risques au minimum;
    • (e) en adoptant des mesures adéquates d'hygiène du travail;
    • (f) lorsque les mesures précitées ne suffisent pas, en distribuant et en entretenant convenablement, sans frais pour les travailleurs, un équipement et des vêtements de protection individuelle et en veillant à leur utilisation.
  2. 2. Les employeurs doivent:
    • (a) limiter l'exposition aux produits chimiques dangereux de manière à protéger la sécurité et la santé des travailleurs:
    • (b) fournir les premiers secours;
    • (c) prendre des dispositions pour faire face aux urgences.
Article 14
ELIMINATION

Les produits chimiques dangereux dont on n'a plus besoin et les récipients qui ont été vidés mais peuvent contenir des résidus de produits chimiques dangereux doivent être manipulés ou éliminés de manière à éliminer ou à réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l'environnement, conformément à la législation et à la pratique nationales.

Article 15
INFORMATION ET FORMATION

Les employeurs doivent:

  • (a) informer les travailleurs des dangers liés à l'exposition aux produits chimiques utilisés sur les lieux de travail;
  • (b) apprendre aux travailleurs la manière d'obtenir et d'utiliser les informations fournies par les étiquettes et les fiches de données de sécurité;
  • (c) utiliser les fiches de données de sécurité, de même que toute information spécifique au lieu de travail, pour préparer, sous forme écrite s'il y a lieu, des instructions à l'intention des travailleurs;
  • (d) assurer aux travailleurs une formation continue au sujet des pratiques et des procédures à suivre pour la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail.
Article 16
COOPERATION

En s'acquittant des responsabilités qui leur incombent, les employeurs doivent coopérer aussi étroitement que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en ce qui concerne la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail.

PARTIE V. DEVOIRS DES TRAVAILLEURS

Article 17
  1. 1. Les travailleurs doivent collaborer aussi étroitement que possible avec leurs employeurs dans l'exécution des responsabilités qui incombent à ces derniers et respecter toutes les procédures et pratiques relatives à la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail.
  2. 2. Les travailleurs doivent prendre toutes les mesures raisonnables afin d'éliminer ou de réduire au minimum pour eux-mêmes et les autres les risques liés à l'utilisation des produits chimiques au travail.

PARTIE VI. DROITS DES TRAVAILLEURS ET DE LEURS REPRESENTANTS

Article 18
  1. 1. Les travailleurs doivent avoir le droit de s'écarter du danger résultant de l'utilisation de produits chimiques lorsqu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé et devront le signaler sans délai à leur supérieur.
  2. 2. Les travailleurs qui s'écartent d'un danger conformément aux dispositions du paragraphe précédent ou qui exercent tout autre droit au titre de la convention doivent être protégés contre des conséquences injustifiées.
  3. 3. Les travailleurs concernés et leurs représentants doivent avoir le droit d'obtenir:
    • (a) des informations sur l'identification des produits chimiques utilisés au travail, les propriétés dangereuses de ces produits, les mesures de précaution à prendre, l'éducation et la formation;
    • (b) l'information figurant sur les étiquettes et marquages;
    • (c) les fiches de données de sécurité;
    • (d) toute autre information devant être conservée aux termes de la présente convention.
  4. 4. Lorsque la divulgation de l'identification spécifique d'un composant d'un mélange chimique à un concurrent serait de nature à nuire aux activités de l'employeur, celui-ci peut, en fournissant l'information prévue au paragraphe 3, protéger cette identification par tout moyen agréé par l'autorité compétente, conformément à l'article 1 (2) b).

PARTIE VII. RESPONSABILITES DES ETATS EXPORTATEURS

Article 19

Lorsque dans un Etat Membre exportateur l'utilisation de produits chimiques dangereux est totalement ou en partie interdite pour des raisons de sécurité et de santé au travail, cet Etat devra porter ce fait, ainsi que les raisons y relatives, à la connaissance de tout pays vers lequel il exporte.

Article 20

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 21
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 22
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 23
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 24

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 25

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 26
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 22 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 27

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convenio sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo (Entrada en vigor: 04 noviembre 1993)

Adopción: Ginebra, 77ª reunión CIT (25 junio 1990) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
El Convenio puede ser denunciado: 04 noviembre 2033 - 04 noviembre 2034

See further:
Informe de la tercera reunión del GTT del MEN
Discusión y decisión del Consejo de Administración
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