National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Depuis un certain nombre d'années, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter une législation prévoyant: a) conformément à l'article 2 de la convention, que toutes les personnes employées à bord d'un navire doivent bénéficier, en cas de perte du navire par naufrage, et pendant toute la période effective de chômage, d'une indemnité égale au salaire payable en vertu de leur contrat, étant entendu que le montant total de l'indemnité payable à chaque marin pourra être limité à deux mois de salaire; b) conformément à l'article 3, que cette indemnité bénéficiera des mêmes privilèges que les arrérages de salaire, les marins pouvant avoir recours pour les recouvrer aux mêmes procédés que pour ces arrérages.
Dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 19 du Code du travail de 1970, qui s'applique à toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la loi no 201 de 1975 sur le service maritime. Selon le gouvernement, le naufrage est assimilé à un arrêt involontaire de travail et par conséquent les marins ne risquent pas le chômage en cas de naufrage du navire mais sont considérés comme poursuivant leur travail et touchent la totalité de leurs salaires. C'est ce qui est appliqué effectivement par les autorités responsables des marins dans les secteurs public et privé, ce qui assure l'application des dispositions de la convention.
La commission prend note de cette information; elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de l'article 69 b) du Code du travail la réparation pour le temps de travail perdu en cas d'arrêt partiel ou total du travail en raison d'une situation d'urgence ou pour cause de force majeure ne dépasse pas deux semaines de salaire, alors que l'article 2, paragraphe 2 prévoit un minimum de deux mois. Elle espère donc que les mesures nécessaires seront adoptées pour assurer la pleine application des articles 2 et 3.