National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande directe antérieure, concernant l'application de l'article 6 de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté que la loi sur l'emploi (chap. 512), qui prévoit un âge minimum de 15 ans pour l'admission à un emploi, ne s'applique qu'au travail effectué dans le cadre d'un contrat de service, alors que la convention prescrit un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail, et s'applique également au travail effectué en dehors d'une relation d'emploi, y compris le travail effectué pour le compte du travailleur lui-même. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour étendre les dispositions légales concernant l'âge minimum à toutes les formes de travail, conformément à cet article.
Article 3. La commission note avec intérêt que des mesures visant à amender la section 8 de la loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505) ont déjà été entreprises. Elle espère donc qu'une disposition générale sera introduite, pour prévoir que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne peuvent être admises à un emploi ou un travail susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, conformément au paragraphe 1 de l'article 3, et que ces types d'emploi ou de travail seront déterminés par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément au paragraphe 2 de cet article.
Article 7. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport le nombre des autorisations d'emploi accordées annuellement en vertu de l'article 7 1) du chapitre 505 et de l'article 12 2) du chapitre 512.