National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 34 de la loi no 200 sur le statut des fonctionnaires publics, aux termes duquel aucun fonctionnaire ne peut s'engager dans des activités contraires à l'ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, relatives à l'application pratique de cet article et selon lesquelles les fonctionnaires, s'ils s'engagent dans des activités contraires à l'ordre public, peuvent être destitués ou frappés, pendant une période de deux à cinq ans, de l'interdiction d'occuper des charges publiques (art. 49 5) de la loi no 200).
La commission rappelle que les dispositions qui restreignent l'activité politique des fonctionnaires peuvent avoir pour effet d'exclure du champ d'application des garanties constitutionnelles et légales, en ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi, les personnes qui expriment ou manifestent certaines opinions ou idées politiques qui ne sont pas conformes à celles des autorités établies. C'est pourquoi il importe de déterminer si, dans la pratique, les dispositions susmentionnées conduisent, pour les catégories de travailleurs intéressées, à des discriminations fondées sur l'opinion politique.
Afin de pouvoir s'assurer de la mise en oeuvre de la convention, la commission espère que le nouveau gouvernement communiquera copie des sentences prononcées ou des décisions rendues en application des articles 34 et 49 5) de la loi no 200, ainsi que de toutes autres informations lui permettant de se rendre compte de la portée de la disposition contenue dans l'article 34.
2. La commission s'est référée également aux articles 10, 11 et 14 de la loi no 294 sur la défense de la démocratie, dont la teneur est la suivante:
Aucune institution publique, aucun service maintenu par l'Etat ou par les communes, ni aucune entreprise chargée de services publics, ne pourra compter parmi ses effectifs des fonctionnaires, employés ou ouvriers qui seraient affiliés, ouvertement ou secrètement, au Parti communiste ou à d'autres organisations visées par cette loi, ou qui auraient commis l'un quelconque des délits visés par cette dernière (art. 10). Le pouvoir exécutif fermera tout établissement privé d'enseignement qui n'exclut pas de son personnel de direction, d'enseignement ou de gestion quiconque serait affilié, ouvertement ou secrètement, à l'une des organisations illégales auxquelles se réfère cette loi, ou qui aurait commis l'un quelconque des délits qu'elle réprime (art. 11). Les fonctionnaires publics qui se rendraient coupables de l'un quelconque de ces délits seront destitués et, sans préjudice des peines prévues dans chaque cas, frappés d'incapacité absolue pendant une durée double de celle de la peine qu'ils auraient purgée (art. 14).
Dans son rapport, le gouvernement déclare avoir pris bonne note des commentaires formulés par la commission en relation avec les articles précités.
La commission rappelle que la convention protège contre toute discrimination fondée, entre autres, sur l'opinion politique. Elle rappelle également le paragraphe 57 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où il est indiqué que la protection de la liberté d'expression vise non seulement à donner à un individu la satisfaction intellectuelle d'être libre d'exprimer son point de vue, mais plutôt - et notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions politiques - à lui donner la possibilité de chercher à influencer les décisions dans la vie politique, économique et sociale de la société. Pour que ces opinions politiques aient un impact, l'individu agit généralement de concert avec d'autres. Les organisations et partis politiques constituent un cadre dans lequel les membres s'efforcent de faire admettre leurs opinions par le plus grand nombre. Pour être efficace, la protection des opinions politiques doit donc s'étendre à leur défense collective dans un tel cadre. Les mesures prises contre une personne par référence aux objectifs d'une organisation ou d'un parti dont elle est membre impliquent qu'elle ne doit pas s'associer elle-même à ces objectifs et restreignent en conséquence sa liberté de manifester ses opinions.
La commission désire également rappeler au gouvernement que, conformément à l'article 3 c) de la convention, tout Membre pour lequel celle-ci est en vigueur doit par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec le principe d'égalité consacré par la convention.
La commission espère vivement que le nouveau gouvernement du Paraguay prendra les mesures nécessaires pour l'abrogation des articles 10, 11 et 14 de la loi no 294 et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur ce point.