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Observación (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1962)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur le point suivant:

- enregistrement obligatoire par le Tribunal permanent du travail des accords collectifs négociés ou volontaires qui, en cas de non-conformité aux politiques économiques du gouvernement, peut être refusé ou accepté après modification des clauses sans possibilité de recours (art. 4, 6, 16, 22, 23, 27 et 39 de la loi no 41 de 1967 sur le Tribunal permanent du travail), contrairement à l'article 4 de la convention.

Dans son observation précédente, la commission avait noté qu'en pratique des mesures avaient été prises pour favoriser le développement de la négociation collective, notamment en conseillant, à divers niveaux, les parties concernées sur les conditions économiques du pays; elle avait toutefois demandé au gouvernement de modifier sa législation afin de la rendre plus conforme à l'article 4 de la convention selon lequel le principe de la libre négociation implique, lorsque les conditions économiques l'exigent, que l'adhésion des parties concernées aux politiques du gouvernement soit recherchée à travers des mécanismes de concertation appropriés et non que ces politiques leur soient imposées à travers notamment un système d'enregistrement obligatoire des conventions collectives qui, s'il doit exister, doit se limiter au contrôle des normes minimales de la législation du travail ou à des questions de forme.

A plusieurs reprises, le gouvernement s'est déclaré prêt à réviser sa législation, notamment sur la base de propositions formulées, à sa demande, par le BIT.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'un projet de Code du travail est actuellement à l'étude avec l'assistance technique d'un expert du BIT, dont les propositions à cet égard seront communiquées au Conseil consultatif tripartite du travail, et que la législation ne pourra être modifiée qu'une fois le gouvernement informé des recommandations dudit conseil.

La commission prend note de cette déclaration et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer la pleine application de la convention.

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