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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Ecuador (Ratificación : 1979)

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La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l'article 4, paragraphe 2 et l'article 6 de la convention. Elle le prie de la tenir informée de tout développement ultérieur relatif à l'application pratique de ces deux dispositions.

La commission a également noté les commentaires formulés sur le précédent rapport du gouvernement par la Centrale équatorienne des organisations de la classe ouvrière. Celle-ci fait observer, en particulier, que le gouvernement ne peut se soustraire à l'obligation de procéder aux consultations requises par l'article 5, paragraphe 1 c), en invoquant les "circonstances économiques du ministère et du pays". Les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires du syndicat et dans son dernier rapport montrent que, pour les mêmes raisons, lesdites consultations ne sont toujours pas intervenues.La commission rappelle que la disposition précitée vise à établir un processus continu de réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations au moins une fois par an (article 5, paragraphe 2). Selon un programme étalé sur un certain laps de temps, il s'agit donc de permettre le réexamen systématique, à la lumière des changements intervenus dans la législation et la pratique nationales, des instruments qui peuvent présenter un intérêt pour le pays. La commission veut croire que les "circonstances économiques" invoquées par le gouvernement ne feront pas obstacle, à l'avenir, aux consultations prévues par la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations qui interviendront pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et en particulier en ce qui concerne le point c) de cette disposition.

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