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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Togo (Ratificación : 1983)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention.

1. Dans ses demandes précédentes, la commission avait noté l'absence, dans la législation, de sanctions pénales spécifiques en cas d'actes de discrimination antisyndicale décrits à l'article 4, alinéa 2, du Code du travail.

Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'article 225 du Code du travail. Toutefois, la commission se doit de constater que, si cette disposition prévoit des amendes en cas d'infraction à l'article 4 du Code, elle ne vise que les administrateurs des syndicats ou les directeurs des caisses de secours mutuel.

La commission rappelle que, lorsqu'une législation interdit tout acte de discrimination antisyndicale dans l'emploi, il serait souhaitable que des sanctions pénales soient prévues afin d'assurer une protection adéquate des travailleurs contre de tels actes.

La commission demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour prévoir dans la législation des sanctions pénales suffisamment dissuasives à l'encontre des employeurs se rendant coupables d'actes de discrimination antisyndicale.

2. En réponse à sa demande concernant le droit des fonctionnaires (autres que ceux commis à l'administration de l'Etat) de négocier leurs conditions de salaire et d'emploi et selon quelle modalité, la commission prend bonne note de ce que, d'après le rapport du gouvernement, tous les fonctionnaires ont leurs syndicats par lesquels ils peuvent négocier leurs conditions de salaire et d'emploi.

Se référant à l'article 82 du Code du travail, la commission note que le personnel du secteur public (services, entreprises, établissements) peut négocier, conformément aux dispositions du Code du travail (art. 64 à 81), sauf s'il est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier.

Dans l'éventualité où des textes particuliers auraient été adoptés, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les travailleurs concernés bénéficient du droit de négocier leurs conditions de salaire et d'emploi par l'intermédiaire de leurs syndicats et selon quelle modalité. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes qui auraient pu être adoptés.

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