ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que depuis un certain nombre d'années le projet de règlement sur le service de l'emploi était toujours en cours d'examen. La commission veut croire que ce projet sera très rapidement adopté et que le prochain rapport comportera les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales, assurant la participation des représentants des employeurs et des travailleurs, en nombre égal, à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'à l'établissement de la politique générale en la matière, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; b) la détermination des fonctions du service de l'emploi, conformément à l'article 6.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer