National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que les rapports du gouvernement concernant la présente convention, ainsi que la convention no 126 n'ont pas été reçus. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en Sierra Leone, l'industrie de la pêche est menée à bien principalement par des navires d'une jauge brute de moins de 25 tonneaux, qui ne sont pas couverts par la convention. Le gouvernement avait déclaré que, dans la mesure où il peut y avoir des navires plus importants auxquels s'applique la convention, des efforts sont faits pour obtenir des informations des autorités responsables. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 57 n) du projet de loi sur la gestion et le développement des pêcheries, le ministre avait le pouvoir de prescrire des qualifications des équipages des navires de pêche, et donc d'élaborer les règlements pour appliquer la convention. La commission espère que les rapports dus seront fournis et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans la mesure où les navires couverts par la convention sont concernés, s'il a été possible d'élaborer les règlements nécessaires afin d'appliquer la convention, et de fournir des informations détaillées et complètes. La commission adresse, en outre, une nouvelle demande directe au gouvernement, concernant la convention no 126.