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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Santa Lucía (Ratificación : 1983)

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La commission note les renseignements fournis par le gouvernement dans son premier rapport.

Article 2 de la convention. 1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention s'applique par les conventions collectives conformément à son article 2, paragraphe 2 c).

La commission prie le gouvernement de lui fournir des renseignements plus détaillés sur les méthodes appliquées pour déterminer les taux de rémunération du service public et du secteur privé autres que ceux qui sont rémunérés en vertu des clauses d'une convention collective. A cet égard, le gouvernement est prié d'envoyer avec son prochain rapport des exemplaires des récentes ordonnances sur les salaires, barèmes et autres documents servant à fixer la rémunération de divers groupes de travailleurs. La commission note également qu'il n'existe présentement aucune statistique sur l'effectif des travailleurs couverts par les conventions collectives, et elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des renseignements à ce sujet.

2. La commission note que des salaires minima séparés ont été fixés pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les jeunes des deux sexes par l'ordonnance de 1977 modifiant les salaires minima des travailleurs agricoles. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles mesures ont été prises pour modifier cette ordonnance en vue de fixer des salaires minima égaux pour les travailleurs et les travailleuses, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission note également la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle certaines conventions collectives dans l'agriculture - notamment celle du 24 juin 1982 entre Geest Industries (Estates) Ldt et le Syndicat progressiste des agriculteurs et travailleurs agricoles de Sainte-Lucie - prévoient toujours des taux inférieurs pour les femmes; et l'indication que le Département du travail peut prendre contact avec les parties pour leur rappeler les prescriptions de la convention. Veuillez indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer des taux égaux aux hommes et aux femmes ainsi que les résultats obtenus.

La commission note également que, selon l'article 11 de la loi de 1970 sur les contrats de service, des indemnités de licenciement peuvent être versées aux hommes jusqu'à l'âge de 65 ans et aux femmes jusqu'à l'âge de 60 ans. Veuillez indiquer quelle attention a été accordée à la mise en conformité de cette législation avec la convention.

Article 3. La commission note la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle les conventions collectives comprennent parfois des classifications de poste fondées sur l'évaluation du travail accompli. Le gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les mesures prises dans le secteur tant public que privé, par convention collective ou par d'autres moyens, pour encourager une évaluation objective des postes fondée sur les travaux à accomplir et à fournir des exemples de tout nouveau progrès réalisé en ce sens.

Article 4. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises pour encourager la coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs telles que réunions tripartites, distribution de publications, etc. en vue de donner effet aux dispositions de la convention, et quels résultats ont été obtenus par ces mesures.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur le nombre, les types et les résultats des litiges concernant l'égalité de rémunération pour la résolution desquels le Département du travail a prêté ses bons offices et tous autres renseignements disponibles sur les mesures pratiques prises pour donner effet à la convention.

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