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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Uganda (Ratificación : 1963)

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Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement, qui avait demandé l'assistance technique du BIT, signale qu'un expert en législation du travail s'est rendu en Ouganda en janvier 1989, que priorité sera donnée à de nouveaux projets de loi sur la réparation des accidents du travail, et que ces nouveaux projets seront vraisemblablement adoptés sous peu. La commission prend note avec intérêt de cette information. Elle veut croire que, avec l'assistance technique du BIT, la loi sur la réparation des accidents du travail, sur laquelle la commission formule des commentaires depuis 1966, sera bientôt mise en pleine conformité avec l'article 5 de la convention, qui prévoit que les indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès seront payées sous forme de rente, et que la conversion partielle ou totale de cette rente en capital sera autorisée lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport tous progrès réalisés dans ce domaine, soit en modifiant la loi précitée, soit en instaurant un régime d'assurance contre les risques professionnels. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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