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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Angola (Ratificación : 1976)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10 et 16 de la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra augmenter les effectifs de l'inspection du travail de manière à assurer un contrôle régulier de tous les établissements assujettis.

Article 11, paragraphe 1. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de surmonter les difficultés existantes pour satisfaire les besoins de l'inspection du travail, notamment en matière de facilités de transport. Elle le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission a pris note des informations statistiques pour 1986 concernant les points b), c), d) et e) de l'article 21. Elle veut croire qu'à l'avenir des rapports annuels sur les travaux des services d'inspection seront publiés et qu'ils contiendront des informations sur tous les points énumérés par l'article 21.

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