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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Myanmar (Ratificación : 1955)

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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'article 9 de la loi sur les villes et l'article 11 d) de la loi sur les villages, qui autorisent les chefs ou la police rurale à obliger les membres de la classe des travailleurs à être utilisés comme porteurs, aussi bien que l'article 1044 du règlement d'application de la loi sur les prisons, qui permet l'emploi de prisonniers par des employeurs privés, étaient tombés en désuétude et n'étaient plus appliqués, et qu'une commission législative avait été instituée pour réviser ces dispositions afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune mesure nouvelle, législative ou autre, touchant l'application de la convention et elle avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises.

La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Comité de révision de la législation du travail a été reconstitué en juillet 1989 et chaque point saillant soulevé par la commission sera pris sérieusement en considération au cours de la révision des lois existantes. La commission veut croire que le gouvernement sera à même, dans un proche avenir, d'indiquer que les mesures nécessaires auront été prises.

2. La commission, se référant à ses commentaires précédents où elle avait pris note des extraits de la loi no 8 de 1974 du Pyithu Hluttaw sur le Conseil du peuple, prie de nouveau le gouvernement de lui adresser copie de l'ensemble de ce texte, dans la langue originale ou en traduction.

3. Dans son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a observé que, dans un certain nombre de pays, le statut de certaines personnes au service de l'Etat, et notamment des militaires de carrière, est régi par des dispositions qui subordonnent le droit de quitter le service à une autorisation. Dans certains cas, un lien est établi entre la durée d'une formation reçue et celle des services normalement exigés avant qu'une demande de démission soit acceptée. Etant donné que de telles restrictions affectant la liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi peuvent avoir une incidence sur l'application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique nationales concernant la situation des différentes catégories de militaires de carrière et d'autres personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Etant donné que des informations à cet égard ont déjà été demandées depuis un certain nombre d'années, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les renseignements voulus dans son prochain rapport.

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