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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Camerún (Ratificación : 1962)

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Article 13, paragraphe 2 b), de la convention. En réponse à des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement, se référant aux dispositions du titre IV et de l'annexe I, de l'arrêté no 039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984, qui fixent le délai minimum d'exécution de la mise en demeure à quatre jours, estime qu'il s'agit là de mesures immédiatement exécutoires. La commission fait observer que les dispositions susmentionnées donnent effet au paragraphe 2 a) du présent article (selon lequel les inspecteurs doivent avoir le droit d'ordonner que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, certaines modifications) mais non au paragraphe 2 b). En effet, ce dernier paragraphe vise les cas d'urgence dans lesquels l'inspecteur doit avoir le droit d'ordonner "que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs". Dans de tels cas (par exemple un risque d'éboulement, d'asphyxie, d'explosion, etc.), la procédure prévue par les dispositions de l'arrêté no 039/MTPS/IMT ne saurait suffire à prévenir le danger, celui-ci pouvant devenir effectif avant l'expiration du délai minimum de quatre jours imposé lors de la mise en demeure. La commission espère que, compte tenu de ces explications, le gouvernement prendra les mesures nécessaires (soit dans le cadre de la refonte du Code du travail, soit en complétant le décret no 039/MTPS/IMT par une disposition appropriée) pour conférer aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus par l'article 13, paragraphe 2 b), de la convention.

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret que, malgré des assurances données par le gouvernement de fournir régulièrement les rapports annuels d'inspection, depuis 1982 aucun rapport n'est parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin qu'à l'avenir ces rapports, contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

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