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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Australia (Ratificación : 1969)

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1. La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en juin 1988, et des réponses à son observation précédente. Elle note en particulier la promulgation de la loi no 80 de 1988 sur l'emploi, l'éducation et la formation qui a pour but de fournir un cadre coordonné de structures de consultation en matière d'emploi, d'éducation et de formation. Reconnaissant que la situation du marché de l'emploi est déterminée par un ensemble de politiques macro-économiques et micro-économiques, le gouvernement décrit les politiques suivies, dans leurs relations avec l'emploi, dans des domaines tels que les politiques fiscale et monétaire, les politiques d'investissement, les politiques industrielles et commerciales incluant une réduction significative des subventions à l'industrie, les politiques concernant les prix, les revenus et les salaires incluant l'introduction d'un système de salaires à double palier destiné à remplacer le système d'indexation des salaires qui fonctionnait depuis 1983. En ce qui concerne les politiques du marché du travail, le gouvernement signale un changement d'orientation, l'accent étant mis plutôt sur l'éducation et la formation que sur les activités de création d'emplois dépourvues d'un élément de formation formel; une priorité élevée est accordée à l'assistance aux chômeurs de longue durée et à d'autres personnes particulièrement défavorisées.

2. La commission note avec intérêt les divers programmes de création d'emplois et d'aide à l'emploi, ainsi que d'éducation et de formation mentionnés dans le rapport, dont certains ont été révisés ou réorganisés récemment (par exemple la suppression en 1987, dans la ligne du changement d'accent dans la politique gouvernementale susmentionnée, d'un programme de création d'emplois à court terme, le programme d'emploi communautaire, l'intégration de certains programmes d'assistance communautaire dans un nouveau programme visant particulièrement les chômeurs de longue durée et d'autres groupes défavorisés).

3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle une forte croissance de l'emploi en 1987-88 (avec une augmentation de 2,4 pour cent pour l'emploi à plein temps et de 5,8 pour cent pour l'emploi à temps partiel) a plus que compensé l'augmentation de la main-d'oeuvre; le taux de chômage a diminué, passant de 8,4 pour cent en janvier 1987 à 7,3 pour cent en juin 1988; une baisse du chômage de longue durée est également soulignée. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur le développement et les résultats des politiques visant à atteindre les objectifs de la convention, en particulier en ce qui concerne les effets des programmes relatifs au marché de l'emploi, notamment les programmes de formation, sur l'emploi subséquent des personnes concernées. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir une évaluation de l'impact sur le marché de l'emploi des changements dans la politique industrielle et commerciale, ainsi que dans le système de fixation des salaires.

4. En ce qui concerne le mécanisme de consultation des milieux intéressés (article 3 de la convention), la commission note que le Conseil australien pour l'emploi et la formation a été remplacé par le Conseil national pour l'emploi, l'éducation et la formation, créé par la loi susmentionnée et composé de membres désignés en fonction de leurs compétences techniques (cependant deux d'entre eux doivent avoir une compétence dans le domaine syndical et deux autres dans le domaine du commerce ou de l'industrie). La commission espère recevoir de nouvelles informations sur des activités consultatives de ce conseil et d'autres commissions consultatives créées par la même loi, ainsi que sur les politiques et programmes pertinents développés en conséquence. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la considération donnée aux recommandations formulées par le Conseil consultatif national du travail dans son rapport de 1987 sur "la flexibilité du marché de l'emploi dans le cadre de la réglementation Australienne" en relation avec les questions couvertes par la convention.

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