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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Myanmar (Ratificación : 1954)

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Constatant avec regret qu'aucun progrès n'a été fait quant à l'adoption de mesures propres à donner effet à la convention sur certains points soulevés depuis 1957, la commission se doit de demander à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des dispositions suivantes de la convention.

Article 1 de la convention. La loi de 1951 sur les congés et les jours fériés ne s'applique pas encore à certaines entreprises du secteur privé visées par la convention.

Article 2, paragraphe 2. Les travailleurs âgés de 15 ou de 16 ans ne bénéficient que d'un congé d'une durée de 10 jours (art. 4, 1) de la loi de 1951), alors que, selon cette disposition de la convention, toute personne de moins de 16 ans a droit à un congé annuel payé d'au moins 12 jours ouvrables.

Article 4. La loi sur les congés et les jours fériés permet le cumul des congés pendant trois ans (art. 4, 3)), alors que la convention exige l'octroi chaque année d'un congé d'au moins six jours ouvrables pour les travailleurs de 16 ans révolus et d'au moins 12 jours ouvrables pour les travailleurs de moins de 16 ans. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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