National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté avec intérêt qu'une commission nationale tripartite composée de représentants des employeurs, des travailleurs et de l'Etat sera chargée de procéder à une évaluation objective des emplois en vue de la fixation des salaires et que, de ce fait, le ministère des Affaires sociales entretient des contacts réguliers avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans le prochain rapport des informations détaillées sur le déroulement des travaux de l'organisme précité ainsi que sur les méthodes utilisées pour évaluer les divers emplois en fonction des travaux qu'ils comportent, de manière à assurer dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention et à l'article 317 du Code du travail de 1984. La commission prie le gouvernement de se référer, au sujet des méthodes d'évaluation des emplois, aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. La commission prie également le gouvernement d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération, dans le sens de la convention, est appliqué dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal, ainsi que de communiquer copie de quelques-unes des conventions collectives applicables à des secteurs d'activité qui occupent un grand nombre de femmes.
2. La commission prie également le gouvernement de communiquer des d'informations sur les méthodes et les critères utilisés pour la classification des fonctionnaires publics aux différentes catégories visées aux articles 24 à 29 de la loi du 19 septembre 1982, ainsi que sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué à ces catégories.