National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission se réfère à son observation. Le rapport du gouvernement ne contenant pas de réponse aux points soulevés dans sa précédente demande directe, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants:
1. La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, qui est arrivé trop tard pour être examiné lors de la précédente session. Elle espère que le gouvernement sera en mesure à l'avenir d'adresser des rapports sur l'application de la convention à temps pour permettre à la commission de les examiner en temps opportun.
2. D'une manière générale, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à de nombreuses questions soulevées dans la demande directe précédente, même s'il contient une quantité substantielle d'informations. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de répondre dans son prochain rapport aux questions posées par la présente demande de manière à ce que la commission puisse se faire une idée plus claire de la situation qu'il n'est possible à partir du rapport le plus récent. Ceci est particulièrement important compte tenu du nombre très élevé de populations tribales dans le pays (à l'heure actuelle estimé à plus de 51 millions, soit plus de 7 pour cent de la population) et des efforts importants qui sont entrepris dans le pays pour traiter de leurs problèmes.
3. La commission note que le rapport du commissaire des castes et des tribus spécifiées pour 1982-83 lui a aussi été communiqué. La commission espère que le gouvernement continuera de lui communiquer les rapports du commissaire dans le cadre de ses futurs rapports; il s'agit d'un instrument indispensable pour apprécier la situation. Toutefois, la commission note qu'au chapitre 9 du rapport du commissaire il est mentionné qu'aucune des recommandations formulées par le commissaire dans des cinq précédents rapports n'a été acceptées, mais que le gouvernement a déclaré qu'il les prenaient en considération. Prière d'indiquer quelle action, le cas échéant, a été entreprise sur la base des recommandations du commissaire et quelles sont les procédures existantes pour les prendre en considération.
4. Article 1 de la convention. La commission rappelle que, dans sa demande précédente, elle avait demandé quelle action avait été menée pour réviser les listes des tribus spécifiées dans la législation spéciale en la matière, et elle avait rappelé les recommandations du commissaire à cet égard. Elle a noté que le nombre de populations tribales qui ne sont pas incluses dans les annexes s'élève à environ 6 millions de personnes, et elle a exprimé l'espoir que le gouvernement s'efforcerait, dans toute la mesure du possible, d'identifier et d'inclure parmi les tribus répertoriées tous les groupes de populations tribales qui devraient y être inclus.
5. A cet égard, la commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la révision des listes est en voie d'être réexaminée, mais elle note également qu'il n'apparaît pas qu'une action quelconque ait été menée à la suite de ce réexamen au cours des douze années écoulées depuis l'adoption de la loi modificatrice de 1976 sur les castes et les tribus spécifiées. Elle note également la déclaration contenue dans le rapport selon laquelle la non-inclusion d'un groupe particulier ne l'exclut pas des programmes de développement économique qui sont applicables à tous les secteurs de la population. La commission espère cependant que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer que tous les groupes tribaux soient spécifiés dans la législation nationale pertinente et, par conséquent, inclus dans les programmes de développement qui sont élaborés spécifiquement pour répondre à leurs besoins.
6. Articles 2 et 27. La commission note qu'aucune information n'a été fournie depuis celles contenues dans le rapport relatif à la période se terminant en 1982, quant à l'établissement de commissions législatives sur le bien-être des castes et des tribus répertoriées dans les divers Etats. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport quelle action, le cas échéant, a été menée à ce sujet au niveau de chaque Etat.
7. Dans sa précédente demande, la commission a noté que le commissaire des castes et des tribus spécifiées avait recommandé la révision des fonctions assignées à la commission sur les castes et les tribus spécifiées, afin que les fonctions des deux entités ne se chevauchent pas. La commission a également demandé des informations au sujet de la procédure d'examen des plaintes instituée par la commission, et des informations sur le nombre de plaintes examinées et leur traitement, et d'autres informations sur le fonctionnement de la commission. Elle note, bien que le gouvernement ait déclaré qu'il joignait un exemplaire d'un rapport publié par la commission, qu'aucun rapport n'a été reçu. Elle note également que le gouvernement n'a pas répondu à la question posée concernant la révision des attributions de la commission. Par conséquent, elle espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport.
8. Article 5. Prière de communiquer les informations précédemment demandées sur le point de savoir si le président a édicté des instructions à tous les Etats ayant des populations tribales afin de constituer des conseils consultatifs en matière tribale, tels que recommandés par le commissaire en vertu de l'article 4 de la cinquième annexe à la Constitution.
9. La commission rappelle qu'elle a précédemment exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que les conseils consultatifs existant en matière tribale retrouvent une activité. Elle note que le gouvernement a déclaré dans sa réponse que le fonctionnement de ces conseils est périodiquement examiné et que les gouvernements des Etats ont reçu pour conseil de tenir régulièrement des réunions et de rendre les délibérations de ces conseils effectives. La commission espère que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport sur le point de savoir si ces recommandations ont été acceptées par les gouvernements des Etats et si des résultats ont été obtenus.
10. La commission a noté les informations contenues dans le rapport concernant les recommandations faites par un comité en 1979 sur la participation des populations tribales dans le Panchayati Raj et d'autres institutions locales du gouvernement. Elle note que les recommandations faites par ce comité ont été discutées mais non adoptées, même si un autre comité a été institué et qu'il a aussi fait des recommandations. Elle espère que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport au sujet des nouvelles recommandations qui ont été faites et de l'action, le cas échéant, menée à leur égard.
11. Article 6. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle a noté l'existence de problèmes croissants dus à la déforestation qui affectent les populations tribales dont le mode de vie dépend de la forêt. Elle note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que dans le dernier rapport du commissaire concernant les diverses mesures qui ont été prises à cet égard. Elle note que le problème demeure grave, même si des efforts sont entrepris pour diminuer la déforestation et pour reboiser des zones élaguées. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à la fois sur les problèmes qui se posent et sur les mesures qui sont prises à ce sujet.
12. La commission note les informations contenues dans le rapport sur la stratégie en faveur du développement des populations et des zones tribales dans le cadre du septième Plan quinquennal (1985-1990). Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations dans les prochains rapports sur les résultats obtenus à ce sujet.
13. Article 9. La commission note les informations fournies dans le rapport concernant les efforts continus qui sont entrepris pour abolir la serviture pour dettes et pour la réadaptation des travailleurs libérés. Elle note que des mesures à cet égard ont été incluses dans le programme en 20 points de 1986, et que les progrès à ce sujet sont périodiquement examinés au plus haut niveau du gouvernement. En même temps, la commission note les nouvelles recommandations faites par le commissaire ainsi que les informations contenues dans son rapport à propos d'une forme analogue de travail dénommée "travail lié". La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à ce sujet à la fois sous la présente convention et la convention no 29.
14. Article 10. La commission note les informations supplémentaires fournies dans le rapport du gouvernement concernant les programmes d'assistance juridique aux pauvres et, en particulier, aux populations tribales. Elle note avec intérêt les mesures prises au niveau de l'Etat et à un niveau plus local, ainsi que le système du Lok Adalat d'après lequel les conflits sont résolus par consentement mutuel aux moyens de méthodes de persuasion et de conciliation. Enfin, elle note que la formation parajuridique a continué. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet dans les prochains rapports.
15. Articles 11 à 14. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les mesures prises pour la mise à jour des registres fonciers en matière tribale, ainsi que les informations contenues dans le rapport du commissaire sur cette question, notamment dans les paragraphes 4.100 à 4.103. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'accent a été mis sur cette question lors de deux conférences des ministres des finances, qui ont eu lieu en 1985 et 1986, et que diverses mesures ont été recommandées à ce sujet. La commission note également, d'après le rapport du commissaire, que, même si des informations détaillées font souvent défaut, la procédure de mise à jour de ces registres paraît continuer. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports.
16. En ce qui concerne l'aliénation et la restitution des terres tribales, la commission note également les informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans le rapport du commissaire, notamment aux paragraphes 4.95 à 4.98. Quoique le gouvernement ait indiqué les mesures qui sont recommandées, il a fourni peu d'informations sur les mesures effectivement prises. Le rapport du commissaire indique que quelques gouvernements des Etats fournissent des informations adéquates et prennent des mesures effectives, mais que d'autres ne le font pas. La commission note en particulier les recommandations aux paragraphes 4.97 et 4.98 de son rapport. Elle espère que le gouvernement fournira de nouvelles informations dans son prochain rapport sur les mesures prises et sur les résultats obtenus à cet égard.
17. La commission note les informations contenues dans le rapport sur les mesures destinées à promouvoir la remise des dettes au sein des populations tribales; elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports.
18. En ce qui concerne le déplacement et la réadaptation des familles tribales, la commission renvoie à ses observations. D'une manière plus générale, elle rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a demandé des informations sur les mesures adoptées par les différents gouvernements des Etats à ce sujet. Dans son rapport, le gouvernement a déclaré qu'un comité a été institué pour examiner les mesures de réadaptation en faveur des populations tribales déplacées et qu'il a été décidé, comme partie intégrante du programme en 20 points, d'assurer la réadaptation des populations tribales déplacées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que des mesures effectives ont été prises à cet égard. La commission demande au gouvernement d'indiquer en particulier combien de membres de populations tribales ont été déplacés de leurs terres au titre de programmes de développement économique ou autres, et quelles procédures ont été mises en oeuvre à ce sujet. Prière d'indiquer de quelle manière les dispositions de l'article 12 de la convention concernant l'indemnisation accordée aux membres des populations tribales, lorsqu'ils sont déplacés, ont été appliquées.
19. Article 15. La commission note les informations contenues dans le rapport concernant les mesures prises dans quelques Etats pour faire respecter le paiement des salaires minima dans les zones rurales, notamment aux membres des populations tribales. Elle note également les discussions sur cette question dans le rapport du commissaire (paragr. 4.106 à 4.109) qui déclare que les mesures dans les différents Etats ont été très inégales. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports.
20. Article 20. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle a noté avec intérêt qu'un comité de haut niveau avait été institué en 1982 par le gouvernement central, en vue d'examiner la situation des tribus spécifiées en matière de santé et de formuler des recommandations à cet égard. La commission note, d'après le rapport, que ce comité n'a pas encore mis fin à son rapport. D'un autre côté, elle note que les neuvième et dizième Conférences conjointes des conseils de la santé et du bien-être familiales ont formulé des recommandations pour accélérer l'octroi de prestations de santé aux tribus spécifiées.
21. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle a également noté certaines propositions au niveau des Etats en relation avec les prestations de santé accordées aux populations tribales. Le gouvernement a indiqué que certaines mesures ont été prises à cet égard. Il a aussi déclaré qu'il a été décidé, dans le cadre du programme en 20 points, d'améliorer la qualité des prestations de santé élémentaires dans toutes les zones du pays. Prière d'indiquer quelles mesures concrètes ont été prises à cet égard.
22. Dans son précédent rapport, la commission a demandé des informations supplémentaires sur le Plan social de santé des travailleurs (Community Health Workers Scheme), en vertu duquel des personnes ont été formées pour fournir des prestations de santé élémentaires au niveau local. La commission note, d'après le rapport, que ce programme a changé de nom et est devenu le Plan de formation de guides en matière de santé (Health Guide Scheme) et que, jusqu'en juin 1986, environ 390.000 personnes avaient reçu une formation. Elle note toutefois que des instructions ont été édictées en 1986, selon lesquelles seuls des guides féminines en matière de santé devaient recevoir une nouvelle formation, être payées et administrer des médicaments; cette instruction fut par la suite suspendue par une décision judiciaire, mais quelques Etats ont informé le gouvernement qu'ils ont déjà mis fin aux fonctions des guides masculins en matière de santé et qu'ils prennent des mesures pour sélectionner à leur place des guides féminines. La commission note qu'une telle mesure peut être incompatible avec les prescriptions de la convention (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958, qui a été également ratifiée par l'Inde. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les circonstances dans lesquelles ces décisions ont été prises, et qu'il communiquera des informations détaillées sur tout autre développement éventuel.
23. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le programme en 20 points comprend des mesures pour la fourniture d'eau potable à tous les villages et qu'une attention spéciale sera accordée à l'approvisionnement en eau des castes et tribus spécifiées. Prière de fournir des informations dans le prochain rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus à ce sujet.
24. La commission note les informations fournies sur le programme spécial de nutrition et elle espère que le gouvernement continuera à founir de telles informations dans ses prochains rapports.
25. Articles 21 à 24. La commission note les informations fournies dans le rapport sur les efforts entrepris pour accroître les moyens en matière d'enseignement en faveur des enfants des populations tribales. Elle espère que le gouvernement inclura des informations plus détaillées sur cette question dans son prochain rapport, y compris sur l'ampleur du problème et les résultats obtenus jusqu'à présents, afin que la commission puisse examiner la question de manière plus approfondie à la suite du prochain rapport.