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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Israel (Ratificación : 1970)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1988, qui contient des réponses à ses commentaires précédents. Les données fournies dans le rapport montrent que le taux de chômage a baissé entre 1986 et 1987, passant de 7,1 à 6,1 pour cent, mais n'a cessé d'augmenter depuis le début de 1988 (s'élevant à 6,9 pour cent au cours du troisième trimestre de cette année). D'après le gouvernement, bien que dans les zones de développement le chômage demeure toujours plus grave en moyenne que dans l'ensemble du pays, au cours du troisième trimestre de 1988 le nombre de chômeurs n'a pas augmenté plus rapidement par rapport à la situation en général.

2. La commission a noté les informations d'ordre général fournies par le gouvernement sur les mesures et objectifs de sa politique économique, notamment en ce qui concerne l'élaboration d'un nouveau plan national économique pour la période 1988-1992, pour lequel, cependant, aucune précision n'est donnée quant aux objectifs de l'emploi. Considérant que le chômage est principalement dû non pas à des problèmes de nature structurelle, mais à une demande insuffisante pour l'ensemble du pays, le gouvernement estime devoir mettre en oeuvre, pour stimuler l'investissement, des mesures de politique macro-économique. Quant aux conditions spécifiques de l'emploi, le rapport se borne à évoquer la réactivation du Comité des directeurs généraux des ministères économiques, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas lieu d'en espérer des conséquences importantes sur le taux de chômage au niveau national. Il se réfère, d'autre part, brièvement, aux mesures sélectives et aux efforts combinés des syndicats tendant à empêcher l'aggravation de la situation de l'emploi.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l'amélioration progressive de la situation de l'emploi attendue par le gouvernement ne s'est pas concrétisée. Qui plus est et contrairement aux rapports précédents, celui de 1987-88 entrevoit une situation de l'emploi plus grave encore dans un proche avenir, affectant en particulier les travailleurs âgés, les jeunes et la population des zones de développement. La commission constate qu'une telle tendance à la détérioration de l'emploi paraît se confirmer, du moins si l'on en juge d'après les données pour le premier trimestre de 1989 citées par la Histradrout dans son bulletin "Israël au travail" (juillet 1989).

4. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les objectifs de l'emploi que comportent ses plans et programmes de développement et décrira de quelle manière ils sont liés à ses autres objectifs socio-économiques. Prière aussi de décrire les politiques et mesures adoptées en vue d'assurer du travail à tous ceux qui sont en quête d'un emploi et disposés à le prendre, en se référant en particulier aux politiques de développement, générales et sectorielles (dans des domaines tels que les investissements), aux politiques fiscales et monétaires, des prix et des salaires et aux mesures propres à créer et maintenir l'emploi dans les zones de développement, aux politiques du marché du travail (ajustement de la main-d'oeuvre aux changements structurels et mesures visant à satisfaire les besoins de catégories particulières de travailleurs, telles que les jeunes, les travailleurs âgés et ceux des zones de développement) et politiques d'éducation et de formation (en particulier en coordination avec les perspectives d'emploi). Prière de se référer sur ces points aux questions posées dans le formulaire de rapport en regard de l'article 1 de la convention.

5. Prière de décrire les procédures adoptées pour assurer que les effets sur l'emploi de mesures prises pour promouvoir le développement économique soient dûment pris en considération, aussi bien au stade de l'élaboration qu'à celui de l'application (article 2).

6. Enfin, prière de fournir des informations complémentaires quant aux efforts déployés et aux mesures prises en collaboration avec les syndicats (article 3).

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