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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Kenya (Ratificación : 1964)

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Se référant à son observation sur la convention et constatant que les rapports du gouvernement pour les périodes se terminant le 30 mai et le 30 juin 1989, respectivement, ne comportent pas de réponse à sa demande directe précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les questions suivantes:

Article 1 de la convention. 1. Dans des commentaires formulés depuis 1969, la commission s'est référée à l'effet que les différentes mesures prises en vertu des pouvoirs d'exception pouvaient avoir sur l'observation de la convention. Elle a noté que certains règlements avaient été pris en application de l'article 19 1) de l'arrêté en conseil sur l'indépendance du Kenya et du titre III de la loi sur le maintien de la sécurité publique. Ces règlements habilitaient les autorités exécutives ou administratives à adopter certaines mesures qui pourraient avoir une influence sur l'application de la convention, dans la mesure où les contrevenants seraient passibles d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler). La commission a noté que les garanties constitutionnelles relatives à la liberté individuelle, à la liberté d'expression, au droit de réunion, à la liberté d'association et de mouvement et à la discrimination n'étaient pas applicables en l'espèce. Il s'agit des dispositions suivantes:

a) les articles 3, 4 et 5 1), lus conjointement avec l'article 15 c) du règlement de 1966 sur les personnes détenues et surveillées en vue du maintien de la sécurité publique, et l'article 22 1) et 4), lu conjointement avec l'article 31 c) du règlement de 1966 sur la province du Nord-Est et les districts limitrophes (pouvoirs d'édicter des arrêtés établissant certaines restrictions, notamment des restrictions relatives au droit de résidence, de circulation, d'association et de communication);

b) les articles 6 et 7 1), lus conjointement avec l'article 15 c) du règlement de 1966 sur les personnes détenues et surveillées en vue du maintien de la sécurité publique, et l'article 23 1) et 4), lu conjointement avec l'article 31 c) du règlement de 1966 sur la province du Nord-Est et les districts limitrophes (pouvoirs de détention);

c) les articles 3 et 4, lus conjointement avec les articles 8 et 12 du règlement de 1967 sur le contrôle des déplacements en vue de la sécurité publique (pouvoirs d'édicter des arrêtés visant au contrôle du déplacement des personnes et indiquant les conditions jugées opportunes pour être appliquées à des personnes définies par leur appartenance à des tribus déterminées);

d) l'article 15 1), du règlement de 1966 sur la province du Nord-Est et les districts limitrophes (pouvoirs d'exiger l'exécution de certains travaux ou services).

Le gouvernement avait précédemment indiqué qu'aucun arrêté n'avait été pris pour abroger les arrêtés du 20 juillet 1966 et du 1er septembre 1966 portant application des titres II et III de la loi sur le maintien de la sécurité publique. La commission avait noté que, bien que l'article 5 de la loi no 5 de 1969 portant Constitution du Kenya ait abrogé l'article 19 de l'arrêté en conseil sur l'indépendance du Kenya, il disposait que tout règlement pris pour l'application dudit article 19 et en vigueur immédiatement avant la promulgation de ladite Constitution devait demeurer applicable et être considéré comme ayant été pris en vertu de l'article 127 de cette dernière, dans sa teneur révisée, lequel comprend des dispositions analogues à celles de l'article 19 abrogé.

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si un avis avait été publié en vertu de l'article 127, paragraphe 3, de la Constitution révisée, pour mettre fin aux effets des paragraphes 1) et 2) de cet article, et si le titre III de la loi sur le maintien de la sécurité publique ainsi que les règlements mentionnés plus haut avaient cessé d'être en vigueur.

Se référant aux paragraphes 66 et 134 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que la nature et la durée des mesures prises en raison d'une situation d'urgence et tombant dans le champ d'application de la convention devraient rester limitées à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances mettant en danger l'existence, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en ce qui concerne les dispositions précitées pour assurer le respect de l'article 1 de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les circonstances où les dispositions mentionnées aux alinéas a) à c) du point 1 ci-dessus sont appliquées (notamment l'indication du nombre de condamnations prononcées et copie des décisions judiciaires pertinentes).

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition pouvant avoir été adoptée en vertu de l'article 127, paragraphe 1, de la Constitution révisée sur des points en rapport avec la convention (limitation du droit d'expression, des activités politiques et des réunions, obligation d'accomplir un travail ou de prêter des services, obligations imposées aux membres de tribus déterminées, etc.).

Article 1 a). 2. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 11 1) de la loi de 1968 sur les associations le greffier peut refuser d'enregistrer une association, notamment lorsqu'il a la certitude que celle-ci a des liens avec une organisation à caractère politique établie hors du Kenya; en vertu de l'article 11 2), le greffier refusera d'enregistrer une association, notamment s'il lui apparaît que pareil enregistrement risquerait de porter préjudice aux intérêts de la paix, aux conditions normales d'existence ou au bon ordre, ou si le ministre a déclaré ladite association dangereuse pour la bonne administration de la République; l'enregistrement d'une association peut être annulé, notamment pour des motifs semblables aux précédents, en vertu de l'article 12 1) et 3) de la loi. Selon l'article 4 1) de la loi, toute association non enregistrée ou non exemptée de l'enregistrement est une association illégale; comme le gouvernement l'a indiqué dans son rapport, toute personne qui dirige une association illégale ou en est membre est passible d'une peine en vertu des articles 5 et 6 de la loi; si elle est reconnue coupable, elle peut être condamnée à une peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire.

Se référant aux explications données aux paragraphes 102 à 109 et 140 de son Etude d'ensemble de 1979, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions de la loi précitée, relative à l'enregistrement, à l'annulation ou à la suspension de l'enregistrement et à l'interdiction des associations, et sur toute mesure prise à cet égard pour assurer qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire (notamment le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention.

3. La commission prie, d'autre part, le gouvernement de fournir copie des articles révisés de la Constitution adoptés le 9 juin 1982 pour y introduire la notion de parti unique.

4. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 5 de la loi sur l'ordre public (chap. 56), les autorités policières ont le droit de contrôler et de diriger la tenue des rassemblements publics et qu'elles ont des pouvoirs étendus pour refuser l'autorisation de tenir de tels rassemblements ou pour annuler les autorisations déjà accordées, que la définition des rassemblements publics s'étend aux réunions qui, en fait, sont tenues dans des lieux privés (art. 2) et que la sanction infligée pour violation de ces dispositions peut être une peine d'emprisonnement (art. 17), comportant, comme cela a été précédemment noté, une obligation de travailler. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 133 et 139 son étude d'ensemble précitée de 1979, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'application pratique de ces dispositions, de même que sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard pour assurer qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne soit imposée dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention.

5. Se référant à son observation sur la convention et aux paragraphes 133 et 138 de son Etude d'ensemble de 1979, la commission souhaiterait des informations détaillées sur:

a) l'application pratique de l'article 53 du Code pénal concernant les publications interdites;

b) les mesures prises ou envisagées à l'égard des articles 10 et 17 de la loi sur l'ordre public (telle qu'elle a été amendée) et de l'arrêté de 1968 sur les publications interdites (avis législatif no 100), lus conjointement avec l'article 53 du Code pénal, afin d'assurer le respect de la convention.

Article 1 c) et d). 6. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant les articles 145 1 b) c) et e), 147 et 151 de la loi de 1967 sur la marine marchande, qui prévoient que certains manquements des marins à la discipline du travail peuvent être punis d'une peine de prison (comportant l'obligation de travailler), et qui permettent de ramener de force les marins à bord. Elle avait noté que le gouvernement avait déjà indiqué qu'il envisageait d'amender cette loi et qu'il communiquerait des informations à cet égard dans un proche avenir. Comme la commission l'a indiqué précédemment, les dispositions en cause sont fondées sur la loi du Royaume-Uni de 1894 sur la marine marchande, et le gouvernement voudra peut-être se référer, dans l'examen qu'il poursuit, aux dispositions révisées sur la discipline figurant dans la loi britannique de 1970 aux mêmes fins, où il a été tenu compte des prescriptions de la convention.

Rappelant les commentaires qui figurent aux paragraphes 117 et 125 de son étude d'ensemble de 1979, la commission espère que le gouvernement sera en mesure à une date prochaine de faire rapport sur les dispositions prises pour assurer le respect de la convention.

Article 1 d). 7. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) peuvent être appliquées pour sanctionner la participation à une grève:

a) en vertu de l'article 25 de la loi sur les différends du travail, lorsque la grève a été interdite par le ministre en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 19, 20 et 21 de cette loi;

b) en vertu de l'article 28 de ladite loi, lorsqu'une grève dans un service essentiel a été interdite par le ministre en application des articles 30 et 31 (lesquels, selon la première annexe de la loi, comprennent non seulement les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi des services plus généraux, tels que les entreprises qui s'occupent de la distribution de combustible, d'essence et de pétrole, les transports effectués par les chemins de fer du Kenya et les services des ports et des docks).

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il sera bientôt à même de préciser les mesures pratiques destinées à assurer le respect de cet article de la convention.

La commission exprime l'espoir que les dispositions mentionnées ci-dessus vont être révisées à la lumière de l'article 1 d) de la convention et des explications fournies aux paragraphes 120 à 132 de l'Etude d'ensemble susvisée, de sorte que l'interdiction des grèves prévue aux articles 19, 20, 21, 30 et 31 de la loi sur les différends du travail, punissable en vertu des articles 25 et 28 de peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler), soit limitée aux services dont l'interruption mettrait en danger l'existence, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, et que le gouvernement indiquera prochainement les mesures prises pour assurer le respect de la convention à cet égard.

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