ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) - Kenya (Ratificación : 1979)

Otros comentarios sobre C142

Observación
  1. 2008

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, en particulier sur le fonctionnement du Conseil national de la formation industrielle, au sein duquel la collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs est assurée dans le sens des dispositions de l'article 5 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les développements intervenus dans le domaine couvert par la convention, en se référant plus spécialement aux points suivants:

Article 1, paragraphes 2 à 4. Prière d'indiquer de quelle manière est assurée la concertation effective entre le ministère de la Formation technique et de la Technologie appliquée, le ministère de l'Education, le ministère de la Culture et des Services sociaux et le Service national de la jeunesse. Prière de préciser de quelle façon les divers programmes mentionnés par le gouvernement dans son rapport sont reliés à l'emploi et au service public de l'emploi.

Article 1, paragraphe 5. La commission a noté que l'accès au programme de formation artisanale "Craft Training Scheme" était assuré à tous, sans aucune considération de sexe, de race ou de religion. Prière d'indiquer si, plus généralement, d'autres mesures ont été prises en vue d'encourager toutes personnes, sur un pied d'égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations tout en tenant compte des besoins de la société.

Article 2. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la loi sur la formation dans l'industrie et des divers programmes de formation professionnelle et de décrire de façon plus complète les systèmes d'enseignement général, technique et professionnel, d'orientation et de formation professionnelles, pour permettre à la commission d'apprécier leur caractère "ouvert, souple et complémentaire", conformément aux objectifs fixés par la convention.

Article 3, paragraphe 1. La commission a pris note des informations concernant les mesures prises et les problèmes qui restent à surmonter en matière d'orientation professionnelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les objectifs de l'orientation professionnelle proposée au niveau de l'enseignement secondaire ont été ou sont en cours d'être atteints. Prière d'indiquer, en outre, toutes mesures d'information et d'orientation, prises ou envisagées, ayant spécifiquement trait aux personnes handicapées.

Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission a pris note des informations concernant les tests de sélection. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l'application de ces dispositions en décrivant les types d'informations disponibles aux fins d'orientation professionnelle et en communiquant des spécimens de la documentation disponible. Prière d'indiquer les procédures ou le système destinés à assurer que les informations sur l'éducation, la formation, les professions, le marché de l'emploi et toute autre question visée dans ces paragraphes sont tenues à jour aux fins d'une orientation professionnelle efficace.

Article 4 et Partie VI du formulaire de rapport. La commission a pris note avec intérêt de l'établissement d'un groupe de travail chargé de formuler des recommandations sur la politique d'éducation et de formation pour la prochaine décennie et au-delà. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le rapport ou les conclusions et recommandations pertinentes du groupe de travail mentionné, ainsi que des informations concernant les politiques et les programmes de formation destinés à des zones rurales, aux petites et moyennes entreprises, à l'artisanat ou à des groupes particuliers de la population (voir les parties V, VI, VII, VIII, IX et X de la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, annexée au formulaire de rapport).

Partie V du formulaire de rapport. Prière d'indiquer les actions prises en conséquence de l'assistance technique du BIT telle que le projet KEN/86/037 en faveur des personnes handicapées. La commission a d'autre part relevé le souhait exprimé par le gouvernement de recevoir une assistance de la communauté internationale afin de développer des tests d'aptitude pour la sélection méthodique de candidats à former dans certains domaines. Elle espère qu'une suite appropriée pourra être donnée à cette demande.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer