ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Nueva Caledonia

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2018
  2. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement et a noté avec satisfaction les dispositions relatives à l'égalité de rémunération de la délibération no 283 du 24 février 1988, jointe au rapport sur l'application de la convention no 111.

1. La commission se réfère à ses commentaires précédents et note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune détermination n'a été faite des emplois pour lesquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de l'emploi, au sens de l'article 22 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

2. La commission note les dispositions de l'article 4 de la même délibération qui prévoient l'établissement des différents éléments composant la rémunération selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les méthodes suivies pour procéder à l'évaluation objective des emplois, ainsi que les progrès réalisés quant à la réduction de l'écart entre les taux de salaire masculins et les taux de salaire féminins, notamment dans le cas où les organismes établis ou reconnus par la législation sont chargés de fixer les taux de salaire.

3. La commission note l'article 5 de la délibération précitée qui consacre la nullité de plein droit de toute disposition résultant d'une décision d'employeur, ou d'un groupement d'employeurs, qui comporte une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout cas où la nullité de plein droit serait déclarée parce que contraire au principe de l'égalité de rémunération.

4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les agents du service de l'inspection sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

5. La commission se réfère à ses commentaires précédents où elle a prié le gouvernement d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération, énoncé par la convention et par la législation nationale, est appliqué en pratique dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel, notamment dans les entreprises ou les secteurs d'activité occupant une forte proportion de main-d'oeuvre féminine. Elle note d'après le rapport du gouvernement qu'il s'agit essentiellement du secteur de la confection, où les salaires pratiqués sont traditionnellement ceux de minima conventionnels. La commission se réfère aux indications données aux paragraphes 22 à 30 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, et prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage des mesures pour promouvoir l'application du principe de la convention dans ce secteur.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer