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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Nepal (Ratificación : 1974)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement, reçu en février 1989.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'emploi des femmes dans les services étatiques et semi-étatiques, notamment des statistiques montrant l'évolution de leur participation à divers niveaux. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que les effectifs de la main-d'oeuvre féminine permanente du secteur public, au niveau professionnel s'élevaient à 370 en 1988, que la direction centrale du personnel est en train de calculer le total correspondant au niveau des services généraux, que les chiffres qui en résulteront seront communiqués dès qu'ils seront disponibles et qu'il en sera de même des données concernant les services semi-étatiques. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces données dans son prochain rapport, avec des chiffres marquant l'évolution de la participation féminine à divers niveaux.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des détails sur toute loi ayant pour but la protection des intérêts des mineurs et des femmes, ainsi que sur les mesures prises pour encourager et promouvoir l'accès des femmes et des membres des catégories défavorisées de citoyens à tous les genres d'éducation et de formation. Elle relève avec intérêt les informations fournies sur les divers programmes entrepris en vue de l'élévation du statut des femmes, de même que le chapitre du septième plan quinquennal (1985-1990) sur les politiques tendant à la participation des femmes au développement.

Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les programmes et politiques tendant à élever le statut des femmes et favoriser leur participation au développement, ainsi que sur telles autres mesures positives, notamment d'ordre législatif, prises ou envisagées en vue de réaliser l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, la profession et l'éducation des mineurs, des femmes et des membres des catégories défavorisées de citoyens.

3. La commission avait précédemment noté qu'un projet de loi interdisant la discrimination était en instance d'approbation. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, que la question est toujours à l'étude. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport que des progrès ont été accomplis à cet égard.

4. La commission note avec intérêt que le Comité consultatif national du travail a décidé de créer un groupe d'étude tripartite sur la conformité de la législation du travail avec cette convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet et de signaler les conclusions auxquelles ce groupe est parvenu.

5. La commission avait précédemment noté que la législation nationale - notamment l'article 10 de la Constitution et l'article 4 de la loi no 2012 sur les libertés civiles - ne vise pas la discrimination fondée sur l'opinion politique au sens de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission s'était également référée aux articles 9.12, 9.13 et 10.6 2) et 9) du règlement sur la fonction publique, qui semble permettre la discrimination dans l'emploi selon le même critère, en interdisant toute expression d'opinion contraire au régime politique actuel, sous peine de renvoi ou de révocation. Comme le déclarait la commission, si l'on peut admettre que, pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, les autorités responsables tiennent généralement compte des opinions des intéressés, il n'en est pas de même, aux termes de la convention, lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général. Elle faisait remarquer que, même si certaines doctrines cherchent à provoquer des changements fondamentaux dans les institutions de l'Etat, en l'absence de toute action violente ou d'incitation ou de recours à des moyens anticonstitutionnels pour obtenir le résultat souhaité, cela ne constitue pas une raison de considérer leur propagation comme échappant à la protection de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'il sera pris bonne note des commentaires de la commission, qui seront transmis aux départements compétents. La commission prie une fois de plus le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

6. La commission avait précédemment noté qu'un rapport de police sur les activités des candidats aux postes permanents de l'Etat est établi et que, si un candidat n'obtient pas de poste du fait de ce rapport, il n'a aucun recours légal ni droit d'appel. Elle avait noté qu'un système de rapports de police sur les candidats à des postes permanents au service de l'Etat était établi pour sauvegarder l'impartialité de la fonction publique vis-à-vis des corrupteurs et des activistes politiques. La commission, se référant à ses commentaires précédents pour ce qui concerne la discrimination fondée sur l'opinion politique, avait prié le gouvernement de revoir la pratique en usage et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'observation de la convention.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ses commentaires ont été transmis au ministre compétent. Prière d'indiquer les progrès qui ont été accomplis en ce domaine. La commission se réfère aux paragraphes 102 à 105 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où il est précisé que les mesures de sécurité prises, comme c'est le cas au Népal, vis-à-vis des candidats à un poste dans la fonction publique ne devraient être autorisées et entreprises que lorsqu'une exigence professionnelle inhérente à la nature du poste le justifie; d'autre part, toute personne qui se voit refuser l'accès à un emploi pour des raisons de sécurité devrait avoir le droit de faire recours contre cette décision.

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