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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Sierra Leona (Ratificación : 1968)

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La commission note avec regret que pour la troisième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que plusieurs conventions collectives contiennent une disposition selon laquelle l'employeur doit payer, en cas de transfert de l'employé, tous les frais encourus par l'employé, sa femme et trois enfants, mais qu'en pratique cette disposition s'applique à toute travailleuse qui en fait la demande. (Convention collective pour l'industrie hôtelière, la restauration et les spectacles, SLG, vol. CXIII, no 3 du 11 janvier 1982; Convention collective dans les transports, SLG, vol. CXIV, no 24 du 28 avril 1983; Convention collective dans les services publics, SLG, vol. CXIII, no 61 du 16 septembre 1982.)

La commission a noté que les conventions collectives conclues dans le secteur public (SLG, vol. CXVI, no 95 du 15 novembre 1985; SLG, vol. CXVI, no 83 du 15 octobre 1985) contiennent des dispositions identiques. Le gouvernement a indiqué, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985, que les commentaires de la commission seront communiqués aux Conseils des salaires concernés afin qu'ils en prennent note à l'occasion de leur négociation collective.

La commission a noté cette déclaration et prie le gouvernement de fournir toute information sur les mesures prises afin de mettre les conventions collectives en conformité avec la pratique établie.

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