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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Gabón (Ratificación : 1960)

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La commission a pris note des nouveaux commentaires formulés par la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA), communiqués par le gouvernement. Elle a également pris connaissance des statuts de la COSYGA.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent sur les points suivants:

- impossibilité de constituer plus d'un syndicat par profession ou par région et obligation pour tout syndicat professionnel de travailleurs ou d'employeurs de s'affilier à la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) ou à la Confédération patronale gabonaise (CPG) (art. 173 et 174 du Code du travail);

- imposition d'une taxe de solidarité syndicale prélevée mensuellement par les employeurs au profit de la COSYGA, dont le taux de 0,4 pour cent du salaire des travailleurs est fixé par décret (loi no 13/80 du 2 juin 1980 et décret no 9000882/PR/MFPTE);

- imposition d'un arbitrage obligatoire rendant légalement impossible le recours à la grève (art. 239, 240, 245 et 249 du Code du travail) même si en pratique des grèves peuvent être déclenchées sans faire l'objet de poursuites judiciaires.

Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la législation, en disposant que les travailleurs ne peuvent constituer qu'un syndicat par profession, que les syndicats doivent s'affilier à la COSYGA centrale unique, et que la taxe de solidarité est prélevée au profit de la centrale unique nommément désignée, n'est pas conforme à la convention.

Le gouvernement a toujours déclaré que cette situation juridique est le résultat de la volonté des travailleurs et non l'expression de la volonté du gouvernement d'enfreindre la liberté des travailleurs de créer à l'avenir des syndicats de leur choix.

Pour sa part, la COSYGA dans ses derniers commentaires réaffirme que l'unification syndicale résulte de la volonté des travailleurs et que l'introduction de la taxe de solidarité syndicale a répondu au besoin d'indépendance de la COSYGA vis-à-vis des syndicats extra-nationaux que subventionnaient les centrales de l'époque et qu'aucun mécontentement des travailleurs n'a été enregistré. La COSYGA ajoute ne pas être opposée à l'insertion d'une clause de sécurité syndicale dans le tronc commun des conventions collectives, mais certaines modalités, notamment les taux et les variations des retenues à la source, ne devraient pas faire l'objet de négociations.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission rappelle que l'obligation légale d'adhérer à la COSYGA implique l'adhésion des syndicats aux statuts de la centrale unique; à cet égard, l'examen des statuts de la COSYGA révèle que l'organisation du mouvement syndical, les activités des différents organes qui la composent - syndicats professionnels provinciaux, unions provinciales, fédérations nationales - sont fixées par la centrale unique. La législation ne confère donc aux travailleurs d'autre choix que celui de se regrouper selon le mode d'organisation arrêté par les statuts de la COSYGA, qui est celui de l'unicité syndicale, et elle ne permet pas, en conséquence, l'émergence éventuelle d'une autre structure.

La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que la convention n'a pas pour objectif de rendre obligatoire le pluralisme syndical, mais elle implique que ce pluralisme soit possible dans tous les cas; la législation devait donc permettre aux travailleurs qui le désirent de créer les syndicats de leur choix en dehors de la structure existante. Quant aux clauses de sécurité syndicale qui, dans ce contexte, renforcent le monopole syndical puisqu'elles sont instituées par la législation au profit de la centrale unique nommément désignée, la commission rappelle que, pour être conformes à la convention, elles devraient être négociées entre partenaires sociaux étant entendu que la détermination du taux des cotisations relève des travailleurs eux-mêmes à travers leurs organisations syndicales.

En ce qui concerne la question du recours à l'arbitrage obligatoire, la commission rappelle son précédent commentaire selon lequel le droit de grève constitue l'un des moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres (article 10 de la convention) et organiser leurs activités (article 3). Les limitations ou les interdictions de recourir à la grève ne sont admissibles qu'à titre d'exception pour les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë (voir à cet égard les paragraphes 199 à 226 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983 relatifs au droit de grève).

Dans son observation précédente, la commission avait noté qu'une étude générale du Code du travail était entreprise, et que le gouvernement demandait à la commission de lui accorder le temps nécessaire pour ce faire, compte tenu notamment de la nature délicate de certains points à réviser.

La commission veut exprimer à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre de cet examen, des modifications pourront être apportées à la législation dans le sens de ses commentaires, et elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.

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