National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes de l'article 36 de la Constitution, aucun travail forcé ne doit être imposé sauf dans les cas d'intérêt public prescrits par la loi et avec des salaires convenables. En vertu des articles 2, 13 et 14 de la loi no 15 de 1979 concernant le service de défense nationale, les citoyens appelés au service national peuvent être enrôlés dans des unités d'action nationales destinées à assister les forces armées en cas de mobilisation. Ces unités sont créées par décision du Conseil des ministres qui déterminera le travail de chaque unité, son organisation, la durée du service en son sein, ainsi que les projets nationaux qui leur seront confiés.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les unités nationales déjà créées en vertu de la loi no 15 de 1979, en particulier sur la nature du travail et des projets à exécuter par celles-ci, et de communiquer le texte des décisions du Conseil des ministres en la matière.
2. La commission, dans sa demande directe précédente, a prié le gouvernement de communiquer le texte du règlement sur le travail pénitentiaire adopté en vertu de l'article 37 (1) de la loi no 31 de 1979 concernant l'organisation des prisons. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres n'a pas encore adopté un tel règlement. La commission prie le gouvernement d'envoyer copie du règlement dès qu'il aura été adopté et, en attendant, de communiquer des informations sur toute mesure prise pour assurer que les prisonniers ne sont pas concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé.
3. La commission, dans ses commentaires précédents, a prié le gouvernement de communiquer le texte de toute législation relative au pouvoir de mobiliser la main-d'oeuvre dans des cas de force majeure, aux menus travaux de village ainsi qu'à toutes obligations civiques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe encore aucune législation relative à la possibilité de mobiliser les travailleurs en cas de force majeure. La commission prie le gouvernement de fournir copie de toute législation de cette nature au cas où elle serait adoptée à l'avenir et, en attendant, de joindre dans son prochain rapport les textes de toutes lois régissant les menus travaux de village ou d'autres obligations civiques.
4. Liberté de quitter le service de l'Etat. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 49 de 1977 concernant, entre autres, la procédure pour la démission des fonctionnaires, a été abrogée par la loi no 1 de 1988. La commission prie le gouvernement d'envoyer copie de la loi no 1 de 1988, de même que copie de toute autre loi ou règlement régissant la liberté des fonctionnaires de démissionner du service public.
5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 50 de 1982 concernant, entre autres, les conditions et directives applicables à la démission du personnel des établissements publics et des sociétés mixtes, a été également abrogée par la loi no 1 de 1988. La commission prie le gouvernement d'envoyer copie des lois ou règlements qui régissent actuellement le personnel des établissements publics et des sociétés mixtes, en particulier les conditions et directives applicables à la démission de cette catégorie de personnel.
6. Se référant à sa demande précédente, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'enrôlement dans les forces armées s'effectue soit sur une base volontaire, soit dans le cadre du service militaire obligatoire; la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la législation régissant les conditions d'engagement et de démission des membres volontaires des forces armées.
Article 25 de la convention. 7. La commission note que l'article 129 de la loi no 22 de 1963 concernant les crimes contre l'intérêt public n'a pas encore été appliqué. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir à l'avenir des informations sur l'application pratique de cette disposition qui rend passible de sanctions pénales tout fonctionnaire qui impose illégalement du travail forcé.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe pas de disposition pénale comparable à l'article 129 qui rende les particuliers passibles de sanctions pénales pour avoir illégalement imposé du travail. La commission attire l'attention sur l'article 25 de la convention qui oblige les Etats ayant ratifié cet instrument à rendre passible de sanctions pénales le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire et à s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour donner effet en droit national et dans la pratique à cette disposition de la convention.