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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Kenya (Ratificación : 1964)

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  1. 2012

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle regrette de constater qu'aucun progrès n'a été accompli dans le sens de l'adoption du projet de loi sur la sécurité sociale, où il est proposé de transformer l'actuelle Caisse nationale de sécurité sociale et qui a fait l'objet de commentaires de la part de la commission depuis 1967, en un régime de pensions. Le gouvernement indique que certains retards dans la mise au point du projet sont principalement dus à l'Organisation centrale des syndicats (Kenya), qui a demandé de pouvoir disposer de davantage de temps pour examiner plus en détail l'ensemble de la question et les répercussions que la loi pourrait avoir. Le gouvernement espère être bientôt en mesure de faire connaître quelque progrès dans le sens de l'adoption d'une nouvelle loi sur la sécurité sociale.

Article 5 de la convention. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement signale que les discussions entre les trois partenaires sociaux du Kenya, tendant à remplacer la loi sur les lésions professionnelles, actuellement en vigueur, par ce qui a été dénommé un "régime de caisse d'assurance contre les accidents du travail" en sont encore à un stade préliminaire et que des détails seront communiqués à une date ultérieure. La commission prend bonne note de cette information. Etant donné le temps qui a déjà été consacré à l'examen du projet de loi précité, la commission ne peut qu'exprimer une fois de plus son espoir que la caisse nationale de sécurité sociale sera bientôt transformée en un régime de pensions et que plein effet sera donné à cet article de la convention, qui prévoit que les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront payées sous forme de rente, mais que, toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Articles 9 et 10. La commission regrette de constater que le gouvernement se borne à indiquer que les commentaires qu'elle a précédemment formulés sont en cours d'examen. Elle exprime par conséquent de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces articles de la convention, qui ne fixent aucun plafond en ce qui concerne les montants maxima des prestations d'assistance médicale, ou ceux qui sont destinés à la fourniture ou au renouvellement d'appareils de prothèse et d'orthopédie.

Article 11. Le gouvernement répète que les commentaires précédents de la commission seront pris en considération lorsque la loi sur les lésions professionnelles, actuellement en vigueur, sera remplacée par le projet de régime d'assurance contre les accidents du travail. La commission prend acte de cette déclaration. Elle ne peut qu'espérer une fois de plus que l'adoption de la législation en question et l'introduction d'un nouveau régime de réparation des accidents du travail auront lieu dans un proche avenir, assurant, en tout état de cause, le paiement de la réparation aux victimes des accidents ou à leurs ayants droit en cas d'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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