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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) - República Centroafricana (Ratificación : 1964)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989.

Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à l'article 37, paragraphe 3, de l'arrêté général no 3758 qui prévoit que les machines ou éléments de machines dangereux dont la vente, l'exposition ou la location est interdite aux termes du paragraphe 1 de l'article 37 seront désignés par arrêté.

La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, le projet de décret prévu par l'article 37 susmentionnés se trouve toujours pendant devant les autorités compétentes et n'a pas encore été adopté. Dans son rapport, le gouvernement déclare que ce projet doit également donner effet aux articles 10, paragraphe 1, et 11 de la convention, relatifs aux mesures devant être prises par l'employeur pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer des dangers résultant de leur utilisation. L'article 11 prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine qui n'est pas munie de dispositifs de protection ni rendre inopérants ceux-ci tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d'utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place, ou lorsqu'ils sont inopérants.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il déploie des efforts en vue d'accélérer l'adoption du décret et exprime, une fois de plus, l'espoir que ce texte soit adopté dans un très proche avenir.

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