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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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Solicitud directa
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Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'information fournie par le gouvernement avec son rapport, notamment les exemplaires des contrats publics contenant des clauses de travail telles que prévues par l'article 2 de la convention. Ceci permet à la commission de considérer que la convention est appliquée dans la pratique. Etant donné que le gouvernement a indiqué dans un de ses précédents rapports qu'il n'existe pas de lois ou règlements qui prévoient d'une manière expresse l'inclusion de ces clauses dans les contrats publics, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est assuré que les clauses sont effectivement incluses dans les contrats publics, et comment les termes des clauses sont déterminés.

Point V du formulaire de rapport. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant l'application pratique de la convention, par exemple des extraits des rapports des services d'inspection, le nombre et la nature des problèmes constatés par l'inspectorat, le nombre de travailleurs couverts par les contrats publics, etc.

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