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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) - Perú (Ratificación : 1980)

Otros comentarios sobre C151

Observación
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Prière de se référer aux commentaires émis, au titre de la convention no 87, sur le droit des agents publics de se syndiquer, comme suit:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et au cours des débats de la Commission de la Conférence en 1990. Elle prend également note, avec satisfaction, de la promulgation du décret suprême no 076-90-TR du 19 décembre 1990 qui simplifie la procédure d'enregistrement des syndicats et les exigences posées à la constitution de fédérations et de confédérations, crée la possibilité du pluralisme syndical et consacre le droit des travailleurs indépendants de se syndiquer.

La commission rappelle néanmoins que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur l'interdiction de réélire immédiatement après la fin de leur mandat les dirigeants d'un syndicat d'agents publics (art. 16, 2, du décret suprême no 003-82 PCM), l'interdiction aux fédérations et confédérations d'agents publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19), la nécessité de modifier l'exigence de regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs pour la constitution d'un syndicat d'ouvriers, d'un syndicat d'employés ou d'un syndicat mixte (art. 11 du décret suprême no 009 du 3 mai 1961, dans sa teneur modifiée par l'article 1 du décret suprême no 021 du 21 décembre 1962), la nécessité de modifier l'exigence de l'appartenance à l'entreprise pour être élu dirigeant syndical (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963) et celle d'amender le décret suprême no 009 de 1961 interdisant aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques (art. 6).

Droit syndical des agents publics

1. En ce qui concerne l'interdiction de réélire les dirigeants syndicaux immédiatement après la fin de leur mandat (art. 6, 2, du décret suprême no 003-82-PCM), le gouvernement indique que cette disposition a été adoptée afin de conduire les organisations syndicales d'agents publics vers une réelle démocratisation, ce qui a été pris en compte par celles-ci, avec l'accord de leurs membres, et qu'elles prévoient de la faire figurer dans leurs statuts. Le gouvernement ajoute que sont effectuées les coordinations voulues pour que, le cas échéant, y soient apportées les modifications nécessaires. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de supprimer cette interdiction, en laissant les membres des syndicats décider en cette matière d'élaborer leurs propres statuts.

2. Quant à l'interdiction faite aux fédérations et confédérations d'agents publics de s'affilier à des organisations comprenant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM), le gouvernement indique qu'elle demeure valable du fait que la solution des conflits du travail dans le secteur public obéit à des mécanismes propres et que la participation à cet égard d'autres organisations syndicales, dont les membres ne seraient pas des agents publics, n'a pas de raison d'être, étant donné qu'il existe une différence en matière de législation du travail entre le secteur public et le secteur privé.

Tout en prenant note des observations du gouvernement, la commission ne peut manquer de rappeler les recommandations qu'elle a faites à ce sujet et demande de nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que les fédérations et confédérations d'agents publics puissent s'affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, au moins au niveau des organisations faîtières (voir les paragraphes 78 et 126 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

Droit des travailleurs de constituer les syndicats de leur choix

3. Au sujet de la nécessité de regrouper plus de 50 pour cent de travailleurs pour constituer un syndicat d'ouvriers, d'employés ou mixte (art. 11 du décret suprême no 009 de 1961), la commission note avec intérêt que l'article 5 du décret suprême no 076-90-TR établit le nombre de 20 travailleurs au moins pour constituer un syndicat de premier degré ou de base, et que l'article 11 a) prévoit qu'en cas de pluralité de syndicats de cette nature chacun ne représentera que ses affiliés.

La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions (art. 11 du décret suprême no 009 de 1961 et art. 5 et 11 a) du décret suprême no 076-90-TR) sont complémentaires ou s'excluent l'un l'autre dans le cas où l'article 11 du décret suprême de 1961 serait toujours en vigueur.

Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants

4. En ce qui concerne la nécessité d'appartenir à l'entreprise pour exercer des fonctions syndicales (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963), le gouvernement avait indiqué que cette obligation était supprimée dans l'avant-projet de loi générale sur le travail.

La commission veut croire que cette nouvelle disposition sera adoptée dans un proche avenir afin d'éliminer toute entrave au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, conformément à l'article 3 de la convention.

Interdiction faite aux syndicats de se consacrer à des activités politiques

5. Pour ce qui concerne l'interdiction faite aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques en vertu de l'article 6 du décret suprême no 009 de 1961, la commission avait noté que, selon le gouvernement, l'interdiction s'appliquait aux syndicats, et non à leurs membres à titre individuel. De l'avis du gouvernement, les syndicats ont pour objectif la défense des droits des travailleurs dans le strict domaine du travail et qu'en tant qu'organisations syndicales ils n'ont pas pour mandat de représenter les travailleurs sur un plan politique, ce qui ne signifie pas qu'ils doivent s'abstenir d'émettre une opinion sur les questions inhérentes à la politique de l'Etat liée aux intérêts ou aux droits de leurs adhérents.

Tout en prenant note de ces informations, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la législation pour garantir aux organisations syndicales la possibilité de s'exprimer publiquement sur des questions d'intérêt général, et donc politiques, au sens large du terme et que, entre autres, elles puissent manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement, étant entendu que la mission fondamentale des organisations syndicales devrait être d'assurer le développement du bien-être économique et social de tous les travailleurs.

La commission note par ailleurs que le gouvernement n'a pas envoyé ses observations en réponse aux questions qui lui avaient été posées dans des demandes directes antérieures. Elle ne peut que lui adresser une nouvelle demande au sujet des restrictions au droit de grève encore contenues dans la législation.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre le plus tôt possible l'ensemble de sa législation en conformité complète avec les dispositions de la convention.

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