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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Sierra Leona (Ratificación : 2021)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires formulés depuis 1964, la commission a prié le gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 8 h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61), en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à travailler à des cultures obligatoires. Elle a noté l'information fournie par le gouvernement au BIT en juin 1987, et notamment la déclaration du gouvernement selon laquelle, en tant que l'article précité ne serait pas conforme à l'article 9 de la Constitution nationale, il n'est pas exécutoire du fait que la Constitution l'emporte sur la loi. En attendant l'adoption des mesures nécessaires pour mettre l'article 8 h) de la loi en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si cet article a été déclaré non exécutoire et, dans l'affirmative, de communiquer copie de la publication officielle de pareille déclaration. La commission veut croire que des mesures seront bientôt adoptées pour mettre l'article 8 h) de la loi précitée en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions prises.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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