ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Trinidad y Tabago (Ratificación : 1963)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour: - modifier des dispositions qui privilégient les associations enregistrées, sans prévoir de critères objectifs et préétablis de détermination de l'association la plus représentative (art. 24 3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 de la loi sur le Service du feu et art. 26 de la loi sur le Service pénitentiaire); - modifier l'article 59 4) a) de la loi sur les relations professionnelles, telle qu'amendée en 1978, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de pouvoir déclencher une grève; - modifier les articles 61 et 65 de la même loi, afin de garantir que tout recours du ministre du Travail ou d'une seule partie au tribunal pour faire cesser une grève soit limité aux cas de grève dans les services essentiels, à savoir ceux dans lesquels la grève mettrait en danger dans toute ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne ou en cas de crise nationale aiguë. La commission relève également que le gouvernement poursuit avec soin l'examen des répercussions produites par les amendements aux articles 69 4) et 65 de la loi sur les relations professionnelles, qu'il a constitué une commission de haut niveau chargée d'entreprendre une révision totale de toutes les lois précitées et de leurs règlements d'application et qu'il s'est engagé à la tenir informée de toute évolution en ce domaine. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer: - quel est le mandat précis de cette commission de révision; - s'il a été établi à cet effet un calendrier prévoyant une date de soumission d'un rapport; - si les organisations d'employeurs et de travailleurs auront la possibilité de faire valoir leurs arguments devant cette commission. La commission exprime le ferme espoir que cette dernière initiative sera suivie dans un proche avenir de la promulgation d'une législation conforme aux suggestions qu'elle présente depuis de nombreuses années et prie instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Par ailleurs, la commission a pris note de la communication du 7 novembre 1990 de l'association du personnel de la Banque centrale de Trinité-et-Tobago sur l'insuffisance de l'application de la convention dans ce secteur, et elle demande au gouvernement de fournir ses commentaires et observations à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer