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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la teneur de la nouvelle loi organique du travail du 27 novembre 1990.

La commission note avec satisfaction que la nouvelle loi organique du travail contient des améliorations importantes qui avaient été suggérées par la commission lors de son examen de la loi antérieure et du projet de nouvelle loi. Concrètement, il s'agit des améliorations suivantes:

- réduction du nombre de travailleurs nécessaires pour constituer des syndicats d'entreprise (20 selon la nouvelle loi) et des syndicats professionnels (40 selon la nouvelle loi);

- suppression de la disposition du projet de loi du travail qui imposait aux dirigeants syndicaux qui avaient exercé deux mandats consécutifs de laisser passer un mandat au moins avant de se présenter à la réélection;

- suppression de la disposition de l'ancienne loi qui prévoyait dans certains cas la dissolution ou la suspension des organisations de travailleurs par voie administrative;

- introduction d'une disposition dans la nouvelle loi (art. 426), indiquant de façon précise les causes pour lesquelles l'inspecteur du travail compétent pourra refuser l'enregistrement d'une organisation, refus qui peut faire l'objet d'un recours en justice;

- modification de la disposition inscrite dans la loi antérieure et dans le projet de loi qui obligeait les syndicats à fournir aux fonctionnaires compétents les informations que ceux-ci leur demandaient; de cette manière, la nouvelle loi n'impose cette obligation que pour ce qui relève des obligations légales des syndicats (art. 430);

- insertion dans la nouvelle loi de dispositions (article 442) permettant à 10 pour cent des membres d'une organisation syndicale d'exiger l'examen des comptes ou d'une opération déterminée devant les instances syndicales compétentes, et par la suite, s'il y a lieu, devant la Cour des comptes de la République.

Certains des points mentionnés qui figuraient dans le projet de loi du travail avaient fait l'objet de commentaires de la Centrale unique des travailleurs du Venezuela (CUTV).

La commission adresse une demande directe au gouvernement au sujet de l'effectif nécessaire pour que les travailleurs indépendants puissent former des syndicats, sur le droit de grève et sur le droit des étrangers à accéder à des fonctions syndicales.

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