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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Yemen (Ratificación : 1969)

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Se référant à son observation générale, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Yémen du Nord 1. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives afin de garantir: a) la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part des employeurs tant au moment de leur embauche qu'en cours d'emploi, conformément à l'article l de la convention; et b) la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs conformément à l'article 2. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau aux garanties constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens, ainsi qu'aux dispositions du Code du travail qui assurent au travailleur le respect de sa dignité et de ses opinions religieuses, et qui lui reconnaissent au cours de son emploi le droit de voter à des fins syndicales (art. 45 du Code du travail). La commission souligne que la protection énoncée aux articles 1 et 2 de la convention doit être garantie par des mesures appropriées, notamment par voie législative, d'autant plus nécessaires que le mouvement syndical se trouve toujours dans sa phase de consolidation. Afin d'assurer l'application de la convention, la commission demande donc au gouvernement d'adopter, par voie législative, des dispositions spécifiques pour garantir expressément la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou des organisations d'employeurs, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet. 2. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de promouvoir la négociation collective des conditions d'emploi, attendu qu'aucun accord collectif n'avait encore été conclu. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail réglementant les conditions d'emploi dans le cadre d'une négociation individuelle (chap. IV du Code du travail). De l'avis de la commission, il ressort des informations communiquées que le processus de la négociation collective n'est toujours pas mis en oeuvre bien que, par ailleurs, on constate la création de nouveaux syndicats dans diverses branches de l'industrie. La commission demande donc au gouvernement, en application de l'article 4 de la convention, que des mesures appropriées soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre partenaires sociaux, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi permettant ainsi aux syndicats de jouer pleinement leur rôle de sauvegarde et de défense des droits et intérêts de leurs membres, conformément à la convention et aux statuts des syndicats. 3. La commission note par ailleurs que les articles 68, 69 et 71, objet de précédents commentaires, concernant l'enregistrement obligatoire d'une convention collective et son annulation éventuelle en cas de non-conformité à la sécurité et à l'intérêt économique du pays vont être examinés dans le cadre de la révision actuelle du Code du travail. Bien que ces dispositions ne semblent pas avoir d'application en pratique en l'absence de tout contrat collectif, la commission rappelle qu'elles sont contraires au principe de l'article 4 selon lequel la négociation collective doit être libre et ne peut faire l'objet de restrictions légales. Notant que l'un des objectifs que poursuivent les syndicats, aux termes de l'article 5 c) du Règlement concernant les statuts des syndicats, est de représenter les travailleurs dans les débats sur les questions qui les concernent au sein des organismes constitués à cet effet, la commission exprime l'espoir que les dispositions ci-dessus mentionnées seront modifiées et que, dans le cadre des mesures visant à promouvoir la négociation libre et volontaire, des mécanismes appropriés seront créés afin d'associer sur une base volontaire les partenaires sociaux à la définition de la politique économique et sociale du gouvernement. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

Yémen du Sud

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche (article 1, paragraphe 2 a), de la convention) et sur la pratique de l'article 4 de la convention relatif à la promotion de la négociation collective.

La commission veut croire que la révision législative en cours prendra en considération l'ensemble des points soulevés et elle demande au gouvernement de fournir les textes pertinents en même temps que son rapport.

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