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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127) - Tailandia (Ratificación : 1969)

Otros comentarios sobre C127

Observación
  1. 1999
  2. 1994
  3. 1991
Solicitud directa
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1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, les indications selon lesquelles la nouvelle loi, élaborée par le Conseil national consultatif pour donner effet à la convention, est encore à l'examen. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les questions suivantes qui ont fait l'objet de commentaires précédents.

Articles 3 et 4 de la convention. La commission avait noté que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention interdisant le transport manuel par un travailleur adulte, de sexe masculin, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité, et prévoyant la prise en considération des conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté.

La commission attire l'attention du gouvernement sur l'importance d'établir un poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs adultes de sexe masculin, et de prendre en considération les conditions d'exécution du travail telles que la topographie, le climat, la fréquence, la distance et le soulèvement du poids.

Article 7. La commission note que la législation actuellement en vigueur prévoit que le poids maximum des charges pouvant être transportées par les femmes est de 30 kilos pour un travail effectué au niveau du sol et de 25 kilos pour un travail exigeant de monter sur une échelle ou effectué sur une surface élevée (article 14 de la notification du ministère de l'Intérieur du 16 avril 1972 sur la protection des travailleurs). En ce qui concerne les jeunes travailleurs, la commission note que la législation actuellement en vigueur autorise le transport manuel des charges ne dépassant pas 10 kilos par des enfants de 12 à 15 ans (notification du ministère de l'Intérieur du 16 avril 1972, relative au travail des enfants âgés de 12 ans mais de moins de 15 ans).

A cet égard, la commission rappelle que l'article 7 de la convention prévoit la limitation de l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel des charges et que, aux termes des articles 21 et 22 de la recommandation no 128, selon lesquels "lorsque l'âge minimum pour l'affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau", "l'objectif devant être un âge minimum de 18 ans". Lorsque des femmes et des jeunes sont affectés au transport manuel des charges, le poids maximum doit être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes (article 7 de la convention).

La commission espère que la nouvelle législation assurera le respect de la convention et invite le gouvernement à s'inspirer de la recommandation no 128 et de la publication du BIT "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (Série sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement du projet de législation.

2. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement sur l'application de l'article 5 de la convention.

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