National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 3 a), b) et c) de la convention. a) La commission constate que l'article 236 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 50 de 1990, prévoit pour les travailleuses le droit à un congé de maternité de douze semaines, sans toutefois spécifier que la travailleuse ne doit pas être autorisée à travailler pendant une période de six semaines après ses couches, comme le stipule l'article 3 a) de la convention.
b) L'article 236 du Code du travail, tel que modifié, ne contient pas de disposition prévoyant, conformément à l'article 3 c) de la convention, que le congé prénatal devra être prolongé lorsque l'accouchement est survenu après la date présumée de l'accouchement.
c) L'article 236, tel que modifié, prévoit que la travailleuse peut réduire à onze semaines son congé de maternité en cédant la semaine restante à son conjoint ou à son compagnon pour que celui-ci puisse lui prodiguer l'attention nécessaire pendant l'accouchement, ainsi que pendant la phase initiale de la période puerpérale. Tout en notant avec intérêt la possibilité prévue par l'article 236 susmentionné d'accorder un congé parental au père, la commission désire toutefois attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'octroi d'un tel congé ne saurait être imputé sur la durée du congé de maternité prévue par la convention.
La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale - article 236 du Code du travail et article 33 du décret no 1848 de 1969 applicable aux travailleuses du secteur public - en conformité avec les points susmentionnés. Elle espère également qu'à cette occasion les mesures pourront être prises pour aligner formellement l'article 33 du décret no 1848 de 1969 avec l'article 34 du décret no 50 de 1990, qui prévoit un congé de maternité d'une durée de douze semaines et qui précise que cette protection s'applique également aux travailleuses du secteur public.